Le président de la République, après avoir longtemps hésité, avait subordonné la publication de la prétendue version de la loi constitutionnelle corrigée en dehors de l'Assemblée nationale constituante à la ratification du choix du candidat M. Laurent Salvador Lamothe à la fonction de Premier ministre, et au vote positif de sa déclaration de politique générale par les assemblées parlementaires. Le Premier ministre Lamothe, à la suite de son investiture, a déclaré publiquement que le président de la République publierait sous peu la loi constitutionnelle corrigée, tout en reconnaissant que la promulgation d'une nouvelle version de ladite loi est une prérogative exclusivement présidentielle. Mais, dans l'intérêt de la société haïtienne et du véritable Etat de droit, nous avions attiré l'attention sur le fait que la loi constitutionnelle du 9 mai 2011 portant amendement de la Constitution de 1987 publiée dans Le Moniteur du 13 mai 2011 no.58 n'était pas sortie de vigueur, au motif que l'arrêté du 3 juin 2011 (Le Moniteur, 6 juin 2011, no.72) n'a pas rapporté et ne peut rapporter la loi constitutionnelle du 9 mai 2011. Un arrêté, acte administratif, qui se situe au quatrième échelon de la hiérarchie des normes juridiques, ne peut rapporter (signifiant annuler, abroger) une loi constitutionnelle qui occupe, comme la Constitution dans laquelle elle s'incorpore, le sommet ou le premier échelon de cette hiérarchie. Il est de principe et même d'ordre public qu'une norme inférieure ne peut ni rapporter, ni annuler, ni abroger une loi constitutionnelle découlant de l'amendement ou de la révision partielle d'une Constitution (voir notre article « La loi constitutionnelle du 9 mai 2011 portant amendement de la Constitution de 1987 est-elle sortie de vigueur ? », publié dans Le Nouvelliste des 6 et 7 février 2012, no.38682, p.31, et dans l'ouvrage plural intitulé « L'amendement de la Constitution de 1987, enjeux, limites et perspectives » édité par C3 Group, février 2012, pp.179-185). Nous avions également fait remarquer, dans ce même article, que si le président de la République décidait finalement de publier la version corrigée hermétiquement, il devrait d'abord rapporter l'acte de promulgation placé au bas de la loi constitutionnelle controversée portant amendement de la Constitution de 1987, et en même temps l'arrêté du 3 juin 2011, irrégulièrement édicté et qui, d'ailleurs, n'a pas produit l'effet désiré, en dépit de sa publication, pour les raisons de technique juridique invoquées plus haut. L'abrogation de l'acte de promulgation. acte administratif par un arrêté (acte administratif) rendrait non exécutoire la loi constitutionnelle déjà publiée et la priverait donc de tout effet juridique. C'est alors seulement que le président de la République, s'il y tient ou sans doute pour satisfaire certaines sollicitations, peut choisir de promulguer et de faire publier la prétendue version de la loi constitutionnelle corrigée en dehors de la procédure requise par la Constitution, c'est-à-dire sans la réunion de l'Assemblée nationale constituante qui ne peut avoir lieu qu'à la première session ordinaire de la 50ème législature (deuxième lundi de janvier 2016 au deuxième lundi de mai 2016). Contrairement à ce qui se dit, un texte irrégulier ou frauduleux n'est pas automatiquement irrégulier ou frauduleux, il doit être déclaré comme tel. La fraude ne corrompt pas automatiquement tout. L'inexistence juridique d'un texte en raison d'une fraude alléguée doit être constatée et déclarée par un organe juridictionnel compétent, à moins d'une abrogation régulière par une autorité administrative compétente. Sinon, le texte prétendument irrégulier ou frauduleux continue à produire des effets de droit ou à troubler l'ordonnancement juridique. Une velléité politique, même verbalement exprimée, ne saurait détruire la logique et les fondements scientifiques du droit. Mais nous aurions souhaité qu'une large diffusion de la nouvelle version corrigée soit effectuée avant toute éventuelle publication dans Le Moniteur, car une question d'amendement de la Constitution est l'affaire de tous et non d'un petit groupe. Le pays a le droit d'être préalablement informé de cette prétendue nouvelle version ! Le président de la République, en tant que gardien obligé de la Constitution, devra éviter que deux textes d'amendement contradictoires ne soient en vigueur. Dans le cas contraire, il risque de laisser surgir une discussion inutile dans le pays, une contrariété de droit préjudiciable pour l'Etat de droit, la paix et la stabilité nécessaires à l'investissement et à la création d'emplois, ce qui est déjà compliqué par le défaut d'amendement de la version en langue créole de la Constitution de 1987. Une question de Constitution est fondamentale et sérieuse. Elle ne doit pas être abordée, ni traitée à la légère, au risque de perturber l'Etat et la société.