La Constitution de 1987 confirme et consacre l’existence de trois pouvoirs de l’Etat : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ces trois pouvoirs publics sont indépendants au regard de l’article 60 qui dispose : « Chaque pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions qu’il exerce séparément. »
Parmi ces trois pouvoirs publics, seuls deux forment le pouvoir politique : le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le pouvoir politique, selon les professeurs Pierre PACTET et Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN, peut être défini « comme le pouvoir de prévision, d’impulsion de décision et de coordination qui appartient à l’appareil dirigeant du pays, celui de l’Etat, c’est-à-dire aux gouvernants au sens large, et qui leur permet de déterminer et de conduire l’ensemble de la politique nationale, avec tout ce qu’elle implique dans l’ordre interne comme dans l’ordre international.
« On notera cependant, poursuivent les deux professeurs, que, dans la pratique, le pouvoir politique est surtout le fait des organes exécutifs, car ce sont eux qui ont en charge, de manière presque exclusive, la politique nationale (et qui sont considérés comme les véritables gouvernants), les organes délibérants apparaissant désormais surtout comme des organes de contrôle » (PACTET, Pierre et MELIN-SOUCRAMA NIEN, Ferdinand, Droit Constitutionnel, Paris, Armand Colin, 2005, 24e édition, p.12).
Ainsi, d’après la Constitution, le gouvernement conduit la politique de la nation que le Parlement a approuvée lors de la présentation de la déclaration de politique générale par le Premier ministre (articles 157 et 158).
Le pouvoir judiciaire, qui ne fait pas partie du pouvoir politique, n’a pas la responsabilité constitutionnelle de participer à la détermination et à la conduite de cette politique. Il doit être indépendant du pouvoir politique. Comme l’écrit Montesquieu (Charles de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu), dans L’esprit des lois (1748), le pouvoir judiciaire est le seul pouvoir qui doit être indépendant des deux autres pouvoirs. Par contre, les deux autres pouvoirs, en dépit de leur indépendance, sont, dans le cadre d’un régime de séparation souple des pouvoirs (régime parlementaire) par opposition au régime de séparation stricte (régime présidentiel), contraints, par la force des choses, selon Montesquieu, d’aller de concert, car des rapports constants doivent être établis entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Sur le fondement du droit positif haïtien et de la théorie générale du droit constitutionnel, le Conseil Supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) n’est pas un organe politique et ne doit pas être utilisé comme tel. Les membres du CSPJ ne doivent pas faire de la politique partisane ou politicienne. Ils ne doivent pas être membres de parti politique, ni être soumis au pouvoir politique. Ils doivent être indépendants vis-à-vis non seulement du pouvoir politique, (malgré la présence des deux Commissaires du Gouvernement), mais aussi des groupes privés et des particuliers. Un membre du CSPJ ne représente pas l’institution qui l’a désignée ; il travaille dans l’Etat et en tant que tel il doit agir dans le cadre de la loi.
La lecture de l’article 4 de la loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire révèle que les membres du Conseil, à l’exception du Président de la Cour de Cassation et du Commissaire du Gouvernement près la Cour de Cassation qui sont d’office membres du Conseil, sont soit élus par ses pairs (1 juge de la Cour de Cassation, 1 juge de la Cour d’Appel, 1 juge du Tribunal de Première Instance, 1 juge titulaire du Tribunal de Paix, 1 Bâtonnier élu par l’Assemblée des Bâtonniers), soit désignés ou choisis (une personnalité de la société civile désignée par la Protectrice du Citoyen à partir d’une liste de trois noms soumise par les organisations des Droits Humains et un Officier du Ministère Public près le Tribunal de Première Instance choisi par le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique).
Les membres du CSPJ n’ont pas de redevance vis-à-vis du Président de la République qui les a nommés par arrêté, ni des institutions judiciaires et administratives, ni de l’organisation des organisations de la société civile qui les ont élus, désignés ou choisis.
Ils n’interviennent et ne fonctionnent qu’au nom et pour le compte de l’Etat. La seule référence valable pour un membre du CSPJ est la loi de l’Etat. D’ailleurs, tous les membres du CSPJ, d’où qu’ils viennent, sont des administrateurs de l’Etat et ont des comptes à rendre à l’Etat. Ils appartiennent à l’administration du Pouvoir Judiciaire, organe de l’Etat. Leurs actes sont des actes administratifs qui peuvent être l’objet de recours devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Les contrats qu’ils signeront seront des contrats administratifs (marchés publics et autres contrats administratifs, à l’exception des contrats de droit privé (location de local pour loger un Tribunal, par exemple).
Ils ne doivent pas avoir d’intérêt politique ou partisan lors de la désignation des personnes soit au Conseil électoral permanent, soit, le cas échéant, au Conseil Constitutionnel. Tout désaccord entre eux au moment d’une délibération doit être résolu par le vote pris à la majorité des voix, moyennant préalablement et simultanément la présence au moins de cinq membres (article 13 de la loi). Ils ne doivent rien attendre en retour des personnes qu’ils désigneront. Ils ne peuvent plus demander le retrait des personnes désignées. Dès que celles-ci sont nommées par arrêté signé du Président de la République avec contreseings ministériels, elles peuvent démissionner ou être sanctionnées en fonction du statut des membres du CSPJ qui doit être établi par la loi ou, dans le cadre du prochain amendement, par la Constitution. Le CSPJ n’est, dans l’état actuel de la Constitution, passible de la Haute Cour de Justice. Mais à ce sujet, l’article 12 de la loi du 13 novembre 2007 prévoit que « tout membre du Conseil du Pouvoir Judiciaire peut être poursuivi pour toute faute grave commise dans l’exercice de sa fonction». Il s’agit là d’une compétence attribuée aux tribunaux ordinaires et non au Parlement. Toute autre initiative est contraire à cette disposition légale et à l’article 186 de la Constitution.
Les membres du CSPJ doivent assumer pleinement et en toute indépendance leurs fonctions. Ils doivent administrer le Pouvoir judiciaire et sanctionner le comportement des juges qui violent la loi et transgressent les règles déontologiques. Ils sont soumis à l’obligation de réserve même quand ils s’expriment de manière organisée sur un sujet qui concerne la justice. Un porte-parole du Conseil, lorsqu’il sera choisi de façon collégiale, ne pourra dire plus que ce qui lui sera autorisé à dire par le Conseil.
Ils ne doivent pas faire le jeu du pouvoir politique et compromettre l’indépendance du pouvoir judiciaire. Ils ne doivent s’intéresser qu’à l’administration du pouvoir judiciaire, ainsi qu’à la recherche et à la sauvegarde de son indépendance. Ils doivent s’interdire des déclarations politiques. Ils ne participent aux cérémonies officielles que pour des raisons protocolaires. Ils ne doivent pas favoriser la corruption, le népotisme dans la justice et protéger, dans un réflexe corporatiste, les juges qui affichent un comportement contraire à la déontologie des magistrats assis. Ils doivent être des modèles tant dans leurs fonctions qu’en dehors de celles-ci.
Donc, tous les membres du CSPJ doivent contribuer à renforcer l’institution et non à la discréditer. Ils doivent se montrer indépendants en tout, partout et à l’égard de quiconque, et être jaloux de l’indépendance du pouvoir judiciaire et, par osmose, de son organe. Sinon, l’Etat de droit nécessaire à la stabilité politique, à l’investissement et au développement du pays ne serait qu’une illusion !
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