Monferrier DORVAL
Depuis le 7 février 1986, Haïti, marqué surtout par les précédentes années de la dictature, choisit la démocratie comme mode de gouvernement. Mais ce choix ne peut se faire sans le respect de la règle de droit. La démocratie est consubstantielle à ce qu’on appelle « Etat de droit ».
L’Etat de droit, en tant que concept, est né en Allemagne sous le nom de « Rechtsstaat » en 1798 dans les écrits de Johann Wilhelm Placidius qui utilisait ce néologisme pour qualifier l’Ecole kantienne (CHEVALLIER, Jacques, L’Etat de droit, Paris, Montchrestien, 2010, 5e édition, p. 16). Le terme Rechtsstaat désignait alors, dans un sens voisin de la Rule of Law britanique, un Etat dont la sphère d’action devait être limitée par les droits naturels des individus (protection de la liberté et de la sûreté des personnes, défense du droit de propriété). Il devait conduire à certains principes d’organisation permettant à l’Etat d’être gouverné conformément aux préceptes de la Raison (Verstandesstat) : constitution garantissant les droits de l’Homme et la séparation des pouvoirs, importance de la loi à la formation de laquelle les citoyens étaient invités à participer par l’intermédiaire du Parlement (CHEVALLIER, op. cit., p. 17). Ce qui impliquait également le gouvernement représentatif et l’indépendance des juges (Ibid.). D’autres auteurs, comme Carl Théodor Welcker (1790-1869), Robert von Mohl (1799-1875) voyaient dans le Rechtsstaat le stade suprême de l’évolution de l’Etat.
L’Etat de droit (Rechtsstaat) est apparu en Allemagne en réaction contre l’Etat despotique et autoritaire. Il comporte originellement un soubassement libéral et démocratique. Il n’est plus un simple vocable ; il est devenu un système d’organisation de la société allemande.
La notion de l’Etat de Droit a traversé d’autres pays et continents. La France a fini par passer de l’Etat légal, prôné par Raymond Carré de Malberg, à l’Etat de droit (voir à ce sujet FAVOREU, Louis et al., Droit Constitutionnel, Paris Dalloz, 2001, 4e édition, pp. 23 et s.). Cette notion est utilisée dans les discours des juristes et des acteurs politiques. Elle a une signification bien précise : un Etat assujetti au droit et qui fait du droit le fondement et les limites de son action.
De manière synthétique, nous pouvons dire que, dans l’Etat de droit, d’abord les autorités et les agents des trois pouvoirs publics (Pouvoir exécutif, Pouvoir législatif et Pouvoir judiciaire) respectent la règle de droit et agissent conformément à elle ; les citoyens s’y soumettent également. Les violations de la règle de droit sont sanctionnées par la justice (judiciaire, administrative, électorale, politique ou constitutionnelle).
Dans l’Etat de droit, les autorités de l’Etat n’ont pas de droit, elles n’ont que des compétences, car elles ne peuvent agir qu’en vertu d’une habilitation juridique. Tout usage de la force doit être fondé sur une norme juridique et l’exercice de la puissance publique doit être encadré par le droit.
L’Etat de droit requiert que la politique se fasse dans le cadre du droit. Certes, le droit (droit positif) tire essentiellement son origine du pouvoir politique, mais le droit, dès lors qu’il est édicté, régit et subjugue le pouvoir politique et la politique en général, sous réserve que le pouvoir politique change le droit pour l’adapter à l’évolution de la société. Les organes politiques que constituent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent se soumettre principalement à la Constitution et à la loi. Ils n’ont d’autre référence que la règle de droit. Aucun document ne peut se substituer à la Constitution et à la loi.
De nos jours, la loi n’est plus la norme suprême, puisqu’elle peut être annulée dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité par une juridiction spéciale (Cour constitutionnelle, Tribunal constitutionnel et Conseil constitutionnel). Une loi n’est valide que si elle est conforme à la Constitution qui occupe le sommet de la hiérarchie des normes juridiques et dont le respect est garanti par une institution créée à cet effet (il faudrait rappeler ici que l’inconstitutionnalité d’une loi doit être déclarée par l’organe compétent). Donc, la constitution n’est pas un vœu, mais une norme suprême en activité dont le législateur doit tenir compte en élaborant la loi.
L’arrêté de l’Exécutif, acte réglementaire (à portée générale et impersonnelle), doit être conforme à la Constitution et à la loi, car il peut faire l’objet d’un contrôle de légalité ou d’un contrôle de constitutionnalité, suivant le cas.
L’effectivité de l’Etat de droit permet de parvenir à la stabilité politique. Avec l’Etat de droit en application, les élections se feront périodiquement et régulièrement ; les votes des électeurs seront garantis ; les libertés publiques seront respectées ; les résultats électoraux ne seront pas dénaturés ou détournés ; les crises politiques ne seront pas récurrentes ou continues et pourront être même prévenues ; le consensus sera l’exception et non la règle. La règle est l’application de la Constitution et de la loi. Le non-respect de la Constitution et de la loi conduit à des situations dommageables.
Cette stabilité politique qu’entraînera l’Etat de droit sera facteur de progrès pour le pays : l’administration publique, instrument d’action de l’Etat, remplira sa mission d’intérêt général, c’est-à-dire satisfera les besoins de la population ; l’investissement sera favorisé ; les emplois seront créés et augmentés ; la culture du pays sera mieux valorisée ; le tourisme sera développé ; la formation et le savoir scientifique seront privilégiés ; la souveraineté de l’Etat sera récupérée et sauvegardée ; l’image d’Haïti sur le plan international sera améliorée.
L’Etat de droit ne doit pas être un vain mot, ni une simple proclamation. Il doit constituer le système d’organisation et de gestion de l’Etat d’Haïti. Il doit envahir toutes les structures politiques et administratives de l’Etat et tous les interstices de la société haïtienne. Il est multidimensionnel, transcendant et englobant.
L’Etat de droit n’est pas exclusif de la réforme de l’Etat et du droit. Au contraire, il implique une nouvelle conception de l’Etat, une nouvelle conception du pouvoir politique et de son exercice et l’amélioration de la qualité du droit. Il permettra de sortir de l’Etat personnalisé et insurrectionnel en vue de sa transformation en un Etat institutionnalisé et rationalisé.
Les Haïtiens doivent être éduqués à l’Etat de droit. L’Etat de droit doit être enseigné et vulgarisé à travers les écoles et universités, les services publics, les médias, les partis politiques, les entreprises et les associations. Il doit alors imprégner ou enrichir la culture nationale.
Donc, l’Etat de droit est la voie que doit emprunter véritablement Haïti pour accéder à la stabilité politique, à l’institutionnalisation de l’Etat et de la vie publique, à l’alternance apaisée, au pluralisme idéologique, au dissensus démocratique (contraire à l’unanimisme vainement recherché), au respect des droits fondamentaux de la personne humaine et au progrès économique et social.
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