Le Bureau du contentieux électoral national (BCEN) doit commencer à se prononcer aujourd’hui en dernier ressort, à travers ses trois collèges de jugement, sur les 15 cas dont il est saisi dans le cadre des contestations soulevées à l’occasion de l’inscription des candidats aux législatives de cette année. Le dossier de la première dame, Sophia St Rémy Martelly, est celui qui soulève le plus de passion dans le cadre de cette plaidoirie. Deux chefs d’accusation sont à la base des contestations provenant du Bureau du contentieux électoral départemental (BCED) : sa nationalité américaine et l’absence de décharge en qualité de président de la Commission nationale de lutte contre la faim et la malnutrition (Colfam).
Si Sophia St Rémy avait renoncé réellement à la citoyenneté américaine depuis plus d’une année pour adopter la nationalité d’origine de son père conformément à la loi sur la nationalité en vigueur lors de sa naissance en 1965, aucun argument juridique n'aurait pu l’empêcher de jouir des avantages de l’article 4 de la Constitution de 1964 sous l’égide de laquelle elle est née. Cet article est ainsi libellé : « Est Haïtien d’origine, tout individu né d’un père haïtien qui, lui-même, est né Haïtien ». De 1805 à 1987, toutes les Constitutions haïtiennes ont établi la nationalité du sang. Quelle preuve les détracteurs de la première dame peuvent-ils montrer pour justifier qu’elle n’a pas renoncé à sa nationalité américaine ? Selon toute vraisemblance, la décision du BCED sera maintenue par le BCEN pour ce premier chef d’accusation.
Qu’en est-il de la question de décharge ? Exhibant l’arrêté du 24 janvier 2012 nommant Sophia St Rémy Martelly présidente de la Commission nationale de lutte contre la faim et la malnutrition (Colfam), les avocats Newton St Juste et André Michel détiennent une preuve susceptible de faire changer la donne. Au BCED, les avocats de la première dame avaient combattu les arguments faisant croire que Mme Martelly était comptable de deniers publics pour avoir présidé ladite commission. Au BCEN, l’enjeu sera probablement porté sur le rôle d’ordonnatrice de la première dame en sa qualité de présidente de la Commission. Avec un budget de 41 511 969 gourdes 76 centimes mis à la disposition de la Commission pour son fonctionnement pour la période s’étendant de janvier au 30 septembre 2012, Sophia St Rémy Martelly est ordonnatrice conformément à l’arrêté portant règlement général du budget et de la comptabilité publique. L’article 14 de cet arrêté stipule que les ordonnateurs émettent les ordres de mouvements affectant les biens et matières de l’Etat et des organismes de l’Etat.
Le 4 mai 2012, la première dame a ordonné par message adressé au directeur exécutif de la Commission, Jean-Robert Brutus, l’achat de deux véhicules Toyota à la Hinoto S.A. pour un montant de 3 772 160 gourdes. En sa qualité de présidente de la Commission, Mme Martelly définit les objectifs de cette entité, donne des instructions. En tant qu’ordonnatrice, elle est responsable devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Elle doit avoir décharge de sa gestion.
Si le BCEN veut faire triompher le droit, il doit s’adresser à la Cour des comptes sur le dossier de la Commission que dirigeait Sofia St Rémy Martelly.
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