Les recours en contentieux, mis en place par l’institution électorale à travers le décret régissant l’organisation et le fonctionnement des élections, sont riches en enseignements, précédents et pratiques qui permettront à l’avenir de mieux appréhender les questions de contestation. La Constitution, le décret électoral et d’autres lois servent de boussole aux membres des Bureaux du contentieux électoral départemental et du contentieux électoral national pour rendre leur décision. Dans le cas des contestations soulevées à l’occasion des dépôts de candidatures pour les législatives, le Conseil avait jugé nécessaire de corriger certaines anomalies ou excès de pouvoir pour rester dans la légalité. Le cas de l’ancien président de la Chambre des députés, Antoine Joseph, candidat à la présidence, écarté par le Bureau du contentieux électoral départemental, en raison de contestation pour absence de décharge, peut être considéré comme un cas d’espèce qui mérite une analyse approfondie. Muni d’un certificat de décharge délivré par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Antoine Joseph est écarté par le BCED qui, dans le libellé de sa décision, mentionne que la CSC/CA n’est pas habilitée à donner décharge à un ex-parlementaire gestionnaire des fonds publics. Selon le BECD, seul le Parlement ou l’une de ses branches peut le faire. Comment un collège de jugement contenant en son sein des juges du tribunal de première instance, des juristes et des avocats expérimentés peut-il prendre une décision aussi maladroite et erronée ? Sur quelles références constitutionnelle et légale le BCED s’est appuyé pour rendre une telle décision ? L’article 233 de la Constitution amendée accorde aux parlementaires des deux chambres la compétence exclusive de donner décharge aux ministres. Aucune clause de la loi mère ne donne aux deux assemblées législatives le pouvoir d’accorder décharge aux autres comptables de deniers publics. Depuis l’adoption de la Constitution de 1987, les anciens présidents et les questeurs du Sénat et de la Chambre des députés sollicitent toujours de la Cour des comptes décharge de leur gestion. En novembre 2008, sous la présidence de Kély Bastien, le Sénat a approuvé des amendements dans son règlement intérieur, introduits depuis la présidence de Joseph Lambert. Une commission parlementaire spéciale des comptes généraux et de décharge de 6 (six) membres a été créée. Depuis lors, à la fin de chaque exercice fiscal, ces six sénateurs préparent un rapport de gestion des membres du bureau pour permettre à l’Assemblée de leur donner ou de leur refuser décharge de leur gestion. Les deux chambres ont maintenu ce procédé erroné, inconstitutionnel, qui a permis à tous les anciens présidents et les questeurs des deux chambres de disposer de certificats de décharge de façon inconstitutionnelle. Seule la Cour des comptes a le droit de réaliser des audits dans toutes les administrations de l’Etat, selon les prescrits de l’article 200-4 de la Constitution. En aucun cas les règlements intérieurs du Sénat et de la Chambre des députés ne sauraient mettre l’institution parlementaire en porte-à-faux avec la Constitution de 1987. Le certificat de décharge dont dispose l’ex-parlementaire Antoine Joseph est conforme à la Constitution et aux lois régissant la matière. Il revient à la nouvelle législature ainsi qu'aux sénateurs qui sortiront des élections de cette année de corriger ces anomalies insérées dans les règlements intérieurs de deux chambres.