Depuis l’adoption de la Constitution de 1987, Haïti a tourné le dos au présidentialisme pour entrer dans le régime mi-présidentiel, mi-parlementaire expérimenté dans le Vieux Continent depuis la première moitié du XXe siècle. La nouvelle facette de l’exécutif bicéphale comportant un président et un Premier ministre devait mettre fin à la toute-puissance du président de la République qui assurait les fonctions de chef de l’Etat et de chef de gouvernement. Cette Charte permet au président de la République de choisir un Premier ministre au sein du parti majoritaire. S’il n’y a aucun parti majoritaire, le président fait ce choix en consultation avec les présidents des deux chambres. Dans les deux cas, le choix doit être ratifié par les deux chambres. Le juriste Martial Célestin fut la première personnalité qui a été désignée comme Premier ministre, en février 1988 par le président Leslie François Manigat. Sur l'ensemble des Premiers ministres désignés, cinq ont échoué au Parlement dans la ratification de leur choix. Il s’agit de Ericq Pierre ( en deux fois), Hervé Denis ( en deux fois), Robert Manuel, Daniel Gérard Rouzier et Bernard Gousse. En procédant au premier amendement de la Constitution de 1987, les parlementaires ont éliminé en 2011 la ratification de choix du Premier ministre par les deux chambres. Une seule étape devient obligatoire pour conquérir les portes de la Primature, c’est la déclaration de politique générale du Premier ministre en chambre séparée. Cette étape n’élimine pas pour autant les conditions posées par la Constitution amendée en son article 157 pour devenir Premier ministre. Dès lors que le Premier ministre désigné soumet les pièces exigées par la Constitution au bureau de l’une des deux chambres, le Parlement vérifie ses pièces. Cette vérification peut se faire à travers la conférence des présidents ou par le biais des responsables des blocs politiques et par le bureau de chacune des deux chambres, comme c’est le cas maintenant. En aucun cas, la Chambre des députés ne peut former une commission pour analyser l’éligibilité du Premier ministre ni soumettre un rapport en assemblée pour décider de son sort en séance plénière, sous forme de vote, comme il était de coutume avant l’amendement de la Constitution. Dans la troisième partie de l’accord conclu le 6 février 2016 entre le président sortant et les présidents des deux chambres, au point A, il est écrit que le Parlement doit confirmer l’éligibilité du Premier ministre désigné. Cette éligibilité que le Parlement doit vérifier est conforme à l’article 157 de la Constitution amendée. Cependant, cette confirmation de l’éligibilité du Premier ministre désigné ne saurait traduire l’étude des pièces du Premier ministre par une commission qui doit préparer un rapport pour être discuté en séance plénière. Si la Chambre des députés doit procéder de la sorte, ce sera une perte de temps et un acte non conforme à la Constitution amendée. Cette étape ne tient plus, car aucune des deux chambres ne peut rejeter le choix du président de la République sous le fallacieux prétexte d’étude de pièces. En qualité d’assemblées législatives, les deux chambres peuvent décider souverainement de ratifier la déclaration de politique générale du Premier ministre ou de la rejeter. Si le deuxième scénario se produit, le président de la République sera obligé de choisir un nouveau Premier ministre. Car l’article 158 de la Constitution précise que la procédure recommence. La déclaration de politique générale du Premier ministre n’est pas une procédure, elle est une étape de la procédure.En conséquence, le président doit consulter à nouveau les présidents des deux chambres pour procéder au choix d'un nouveau Premier ministre. Lemoine Bonneau lbonneau@lenouvelliste.com