Que l’accord signé entre l’exécutif représenté uniquement par le président sortant et le Parlement soit entaché d’irrégularités susceptibles de le mettre en cause, c’est un moindre mal par rapport à la catastrophe qu’il nous a épargnée. Il faut s’accommoder du peu, puisque nous faisons fi de la science et de ses corollaires depuis trop longtemps déjà.
Cela étant dit, venons-en à l’accord proprement dit, à l’esprit et la lettre de la Constitution relativement au pouvoir exécutif et à la jurisprudence haïtienne en matière de vide présidentiel:
- Le président de la République au vu des contestations émaillées de violence qui ont perturbé la suite du processus électoral, lesquelles ont entravé l’élection d’un nouveau président élu devant prêter serment à la date constitutionnelle du sept février, a décidé d’entrer en pourparlers avec le pouvoir législatif à l’effet de signer un accord pour pouvoir, d’une part, remettre l’écharpe présidentielle à la suite d’un discours par-devant les deux chambres réunies en la circonstance en Assemblée nationale et, d’autre part, ouvrir la voie à l’élection d’un président provisoire par le Parlement.
L’accord répond-il aux vœux de la Constitution ?
Art.149. En cas de vacance de la présidence de la République, soit par démission, destitution, décès ou en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif jusqu’à l’élection d’un autre président.
Dans ce cas, le scrutin pour l’élection du nouveau président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale.
- Dans le cas ou la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l’Assemblée nationale se réunit d’office dans les soixante(60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau président provisoire de la République pour le temps qui reste à courir.
Le président Martelly ayant complété son mandat d’après la Constitution, il n’est pas question de vacance telle que prévue par la Constitution mais plutôt de vide à combler. Or quand la loi est muette, il est un principe en droit qu’il faut avoir recours à l’usage ou la jurisprudence.
De plus, l’exécutif, d’après la Constitution, est bicéphal, c’est-à-dire qu’il est constitué du président de la République, chef de l’État, et du Premier ministre, chef du gouvernement. Un accord engageant l’exécutif ne devrait-il pas être contresigné du Premier ministre ?
Enfin, le président de la République n’étant plus en fonction, qu’est-ce qu’il peut exiger de son vis-à-vis ?
D’ailleurs « pour être, au sens technique, une obligation, il faut que le devoir soit un lien de droit, ce qui implique la sanction étatique ». (Jean Carbonnier, Droit civil. Les obligations). Certains diront qu’il s’agit là d’obligation naturelle. Les spécialistes enfin diront qu’il s’agit plutôt d’un problème de droit public : Le président, en signant l’accord, il était dépositaire de la puissance publique. Il représentait l’État, entité permanente dont le gouvernement assure la manifestation à travers ses titulaires successifs. À ce titre, l’absence du signataire au niveau de l’exécutif ne nuit en rien à l’application dudit accord, puisque l’État ne souffre pas de discontinuité.
En tout état de cause, nulle part dans la Constitution il n’est fait mention de la formule nouvellement adoptée pour pouvoir combler le vide au niveau du pouvoir exécutif. Si tel n’est pas le cas, pourquoi s’enliser dans ce dédale? alors qu’en 1988 et 2004, une situation à peu près identique s’était présentée et il n’a pas été trop difficile de se rabattre sur la Cour de cassation en tant qu’institution en général, neutre, respectable et disposant en son sein de sages rompus à l’exercice du droit. N’est-ce pas d’ailleurs la caractéristique de toute Cour suprême dans tout pays ?
Au demeurant, tous les secteurs de la vie nationale se retrouvent devant le fait accompli, c’est-à-dire un président provisoire élu par le Parlement à la suite de l’accord sus-parlé. Qu’il respecte scrupuleusement le mandat à lui confié. Mais n’empêche qu’il est évident que nous nous écartons dangereusement de l’institutionnalisation qui aurait été seule capable de nous préserver des turbulences de la personnalisation, entendons par là une sorte de personnalisme.
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à réagir.