Article 3.- La pratique des activités physiques et des sports est libre et d’intérêt général. C’est un droit reconnu à toutes les catégories de la population, sans distinction d’âge, de sexe, de religion, ni d’état physique et mental. L’État et les collectivités territoriales développent le sport par l’aménagement d’installations sportives, d’espaces verts pour la pratique de sport nature, la formation des jeunes en éducation physique et sportive, les conventions d’aide avec les organisations sportives.
Article 4.- L’organisation et la pratique des activités physiques et sportives dans les écoles primaires, secondaires, professionnelles, les universités, les entreprises, les institutions de l’État, la police, l’armée, les associations de vétérans du sport, les orphelinats, les associations des personnes handicapées, celles des retraités sont d’intérêt général.






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