Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui est composé de deux chambres représentatives : la Chambre des députés dénommée Assemblée nationale et le Sénat. Les prérogatives de ces deux organes sont bien différentes de celles qui leur étaient dévolues par la Constitution de 1987. D’ailleurs, le terme « assemblée nationale » dans cette constitution s’entendait comme la réunion en une seule assemblée des deux branches du pouvoir législatif. L’Assemblée nationale était alors présidée par le président du Sénat, assisté du président de la Chambre des députés en sa qualité de vice-président; les secrétaires du Sénat et ceux de la Chambre des députés étant les secrétaires de l’Assemblée nationale.
Selon cet avant-projet de nouvelle Constitution « le Sénat est une assemblée consultative qui représente les départements et les Haïtiens vivant à l’étranger ». Le nombre des sénateurs est fixé à deux par département et à deux sénateurs pour les Haïtiens vivant à l’étranger. Cependant, s’il est dit que les députés sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour, les sénateurs, quant à eux, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 115, « sont élus au suffrage universel à la majorité absolue dans les Assemblées primaires tenues dans les départements géographiques et dans les circonscriptions extraterritoriales, selon les conditions prévues par la loi électorale ». Il est important de souligner que le concept « assemblée primaire » n’est pas défini dans le texte de cet avant-projet de nouvelle Constitution. Une disposition un peu ambiguë qui révèle encore une fois que l’on a succombé à la tentation de calquer un modèle étranger ou carrément le modèle français, sans tenir compte des particularités haïtiennes.





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