La section réservée au président de la République dans l’avant-projet de la nouvelle Constitution diffère à plusieurs niveaux des dispositions de la Constitution en vigueur sur le même sujet. Nous soulignons ici certains articles dans cette section. L’article 120-2 maintient la durée du mandat présidentiel de cinq ans. Cependant, il souligne que le « président n’est rééligible qu’une fois. Le président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat. » Pour la première fois depuis 1987, le président pourra passer dix ans au pouvoir d'un coup s'il est réélu.
Selon l’article 120-3 du document, l’élection présidentielle a lieu le dernier dimanche de septembre de la cinquième année du mandat présidentiel. Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection.






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