La Constitution d’un pays donné représente le contrat social du vouloir-vivre ensemble des membres de la collectivité concernée. La Constitution haïtienne de 1987 symbolise le choix national d’un nouveau projet de société fondé sur un Etat unitaire décentralisé, un régime semi-parlementaire et une économie libérale. Le chapitre 1 du Titre IV traite des collectivités territoriales et de la décentralisation selon les dispositions comprises entre les articles 61 et 87-5. Le régime semi-parlementaire est supporté notamment par l’impossibilité pour le Président de la République de dissoudre le Parlement (Art. 11-8) et la possibilité pour le Parlement de renvoyer un membre du gouvernement ou le gouvernement tout entier (art 129-2, 129-3, 129-4, 129-5). L’économie libérale plonge ses racines dans la reconnaissance de la propriété privée et l’interdiction de la nationalisation pour causes politiques (art 36, 36-1, 36-2). Elle se nourrit également de la protection accordée à la propriété scientifique, littéraire et artistique (art. 38) pour grandir dans le respect de la liberté économique et de l’entreprise privée (art. 245). Pourtant, la Constitution encourage la réforme agraire (art. 248) pendant qu’elle souhaite l’intervention de l’Etat dans les affaires économiques (art. 252). Aussi la Constitution de 1987 est-elle acceptée et rejetée en même temps. Les partisans de la démocratie libérale et de la social-démocratie la défendent mais les adversaires de la décentralisation ne l’aiment point, les adeptes du régime présidentiel lui sont hostiles et les constructivistes de droite ou de gauche la détestent. Dès lors, elle était condamnée à monter sur l’échafaud. Il fallait trouver un bourreau pour exécuter la sentence mais, celui-ci était difficile à trouver vu le prestige de la victime, le nombre et la qualité de ses alliés. Alors, les stratèges de la déconstruction ont opté pour la mort lente dans le cadre d’une série noire à quatre épisodes.
LE PREMIER EPISODE DE LA SERIE NOIRE
La première phase de la mort lente correspond à la volonté manifeste de ne point mettre la Constitution en vigueur. La tâche fut relativement aisée, car ayant voulu innover dans tout ce qui touche au désir de changement véhiculé par la fièvre de l’Haïti libérée de 1987, la charte Fondamentale comporte de nombreux maillons faibles qui vont être exploités par ses détracteurs. Il suffisait d’oublier ou de ne point faire attention à telle ou telle disposition constitutionnelle jugée contraire au maintien du statu quo. On commence par minimiser l’importance accordée au créole comme la seule langue commune de tous les Haïtiens (art. 5). On accorde très peu d’attention à l’article 30 qui reconnait la liberté des religions et des cultes au motif que l’Etat est laïc de droit alors qu’il ne l’est pas de fait. Ah ! Les droits fondamentaux ! En considérant les 10 sections du chapitre II relatif aux droits fondamentaux, il eût été indiqué de convoquer, sans délai, une assemblée d’experts pour étudier la juridicité, la justiciabilité et l’effectivité de tels droits afin de les rendre accessibles à tous mais là n’était point la préoccupation de nos élites. Elles vont laisser tomber l’essentiel du chapitre I relatif aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Ce faisant, elles tuent dans l’œuf le Conseil Electoral Permanent (art. 191 à 199), assassinent l’indépendance de la justice (art. 175) et cassent les reins de la Commission de conciliation (art. 206). Evidemment, Il y a ceux qui ont en horreur les Forces Armées d’Haïti et qui, par voie de conséquence, méprisent royalement le Chapitre I du Titre XI tout en renvoyant aux calendes grecques le Service national civique (art. 268). Il y a surtout ceux qui ne veulent point entendre parler de la réforme agraire, notamment de l’article 268-1 qui demande de fixer la superficie minimale et maximale des unités de base des exploitations agricoles. Il ne faut point oublier ceux qui évitent de parler de l’Académie haïtienne (art. 213) et de la protection à donner au patrimoine national (art. 215) tout en faisant de l’environnement une priorité nationale (art. 253 à 258). Ceux qui, à tort ou à raison, sont contre l’application des dispositions constitutionnelle susmentionnées sont des patriotes comme vous et moi. Seulement, ils perçoivent le bonheur national de manière différente. Par exemple, ils préfèrent les programmes de lutte contre la pauvreté aux programmes de création de richesse ; ils font des projets pour faire retourner les migrants écologiques dans leur lieu d’origine au lieu de les accueillir dans des logements décents en milieu urbain. Ils disent que les mairies n’ont pas la capacité pour administrer le Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales et ils pensent qu’il est trop tôt pour introduire l’irrigation par aspersion et le système métrique ou le système SI dans nos modes de vie collective. Ils estiment même que le développement du pays est possible avec une élite qui renonce à ses valeurs fondatrices, deux modèles sociaux qui évoluent en parallèle, trois Constitutions en vigueur en même temps et quatre modèles d’aménagement du territoire qui s’entrecroisent.




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