Dans la Constitution de 1987 amendée, il est ajouté un article 17.1 qui se lit comme suit:
« Le principe du quota d'au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu à
tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics ».
Cette disposition a été votée en vue d'assurer aux femmes, constituant 52% de la population haïtienne, une certaine représentation dans les instances de pouvoir et de décision. Le quota de 30% est peut-être moins proportionnel au poids des femmes dans la population, mais il s'agit là d'une évolution remarquable dans l'agenda féminin qui augure bien de l'avenir.
S'il est relativement facile d'appliquer cette disposition lors de nominations, il n'en est pas de même lors des élections. Dans ce dernier cas, le problème à résoudre est : comment s'assurer de la faisabilité et de la réalisation de l'objectif, donc du respect du quota constitutionnel de trente pour cent (30%) ? Pour le résoudre, il faut une loi d'application qui indiquera en détail comment procéder en vue de concrétiser cette disposition constitutionnelle.
Nous présentons ci-après une procédure simple d'opérationnalisation de l'article 17.1. Au lieu d'avoir une loi spécifique, nous devons profiter de la nouvelle loi électorale pour codifier la procédure en question.
Procédure d'opérationnalisation du quota de 30% de femmes lors des prochaines élections
L'objectif de la disposition constitutionnelle 17.1 est que 30% des élus lors des prochaines joutes électorales soient des femmes. Il s'agit bien d'un objectif de sièges réservés aux femmes, non d'un objectif de participation, tant dans les élections sénatoriales que dans les élections locales à venir. Il convient donc de faire provision dans la loi électorale à cet effet.
Comment dès lors déterminer les sièges qui seront occupés par des femmes ? Comment s'assurer de l'exclusivité et faire en sorte que les postes électifs soient effectivement gagnés par des femmes ?
Le principe, lorsqu'il y a quota, c'est de soustraire les places réservées à la compétition aux autres groupes. Dans ce cas précis, pour un siège donné, il s'agit de soustraire ce siège à la compétition de candidats masculins. Pour y arriver, il s'agit de recourir au bon vieux tirage au sort.
Description de la procédure
Pour les élections sénatoriales visant à pourvoir dix (10) postes de sénateurs, il s'agit de tirer au sort sans remise (c'est-à-dire sans replacer l'élément sélectionné dans l'ensemble avant le tirage suivant) trois des dix (10) départements du pays qui seraient représentés par des femmes. Pour les circonscriptions tirées au hasard, seules les femmes pourraient se présenter aux élections.
La même procédure de tirage au sort sans remise serait exécutée en vue de désigner 30% des 140 communes, ainsi que 30% des 570 sections communales, dont les conseils seraient dirigés par des femmes, et où seules des femmes seraient donc admises à concourir.
Cette procédure, à inclure dans la loi électorale, serait systématiquement répétée lors des élections générales et lors des élections partielles.
Perspective
Je termine cette simple présentation en faisant remarquer que la disposition constitutionnelle 17.1 ouvre la voie à ce que beaucoup plus que 30% de femmes soient représentées au niveau des postes électifs. En effet, outre les 30% des sièges réservés aux femmes, dans la perspective constitutionnelle d'équité, il convient de signaler que les femmes pourront toujours se présenter et tenter leur chance dans toutes les autres circonscriptions de la République. Ces gains, ajoutés aux 30% de postes réservés, les mettraient au-dessus de ce ratio.
On peut donc dire, sans risque de se tromper, que les 30% constituent un minimum en ce qui a trait à la représentation des femmes aux postes électifs en Haïti qui pourrait ainsi se retrouver à se classer favorablement par rapport aux autres pays de l'hémisphère occidentale et du monde entier.
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