Contribution dans le débat sur la nationalité d’origine
SG
Stanley Gaston, avocat
Secrétaire de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince
Secrétaire Général de la Fédération des Barreaux d’Haïti
Professeur de droit
Tél : (509)3688-5119
Le concept de nationalité d’origine revient de façon récurrente dans le débat au moment des élections. Les critères d’appréciation méritent d’être examinés aux fins de savoir : quand est-ce qu’une personne, née de père ou mère haïtien dans un État consacrant le droit du sol, peut se prévaloir de la nationalité haïtienne, et partant exercer, en Haïti, les droits politiques? Ce texte vise six (6) objectifs :
- détermination de la législation en vigueur pour l’attribution de la nationalité haïtienne à la naissance;
- l’effet de la jouissance active d’une nationalité étrangère par un individu d’origine haïtienne né dans un pays consacrant le droit du sol ;
- l’usage d’un passeport étranger en Haïti comme preuve de la nationalité étrangère;
- la non-rétroactivité de l’amendement constitutionnel de 2012;
- précision des concepts nationalité et citoyenneté;
- le sort des apatrides et étrangers candidats aux joutes électorales.
1- Détermination de la législation en vigueur pour l’attribution de la nationalité haïtienne à la naissance
Suivant le principe consacré par la Convention de La Haye de 1930, chaque État fixe librement les règles d’attribution de sa nationalité. En Haïti, la nationalité à la naissance découle de la Constitution et des lois en vigueur au moment de la naissance de l’individu revendiquant la nationalité haïtienne. Précisons que deux grandes conceptions, à travers le monde, existent sur la nationalité à la naissance : le lien de filiation (parent, enfant), le droit du sang, ainsi que le lieu de naissance, droit du sol.
Haïti, dans toutes ses Constitutions, a toujours consacré le droit du sang; de sorte que peut prétendre à la nationalité haïtienne d’origine toute personne issue d’un père ou mère haïtien. Cette règle constitutionnelle constitue une condition préalable à laquelle s’adjoignent les conditions de perte de la nationalité haïtienne à la naissance (nationalité d’origine) qui résultent des lois du 24 février 1947, du 27 février 1974 et le décret du 6 novembre 1984. Tout compte fait, pour savoir les critères habilitant une personne à prétendre à la qualité d’haïtien dès la naissance, il faut prendre en considération simultanément la Constitution et les lois en vigueur au moment de la naissance de l’individu. Ce dernier, de parent haïtien lors même qu’il serait né dans un pays de droit du sol, pourra garder et jouir des privilèges attachés à la nationalité haïtienne s’il n’a pas perdu cette nationalité en application des normes législatives susénoncées.
Au demeurant, rappelons que jusqu’à l’amendement constitutionnel de 2012, la double nationalité haïtienne et étrangère a toujours été prohibée. Une personne qui a perdu par l’effet de la loi sa qualité d’Haïtien est considérée comme un étranger d’origine haïtienne.
2- Perte de la nationalité haïtienne par la jouissance active d’une nationalité étrangère par un individu d’origine haïtienne né dans un État consacrant le droit du sol
Il convient de noter la disposition des textes du 24 février 1947, du 27 février 1974 et du 6 novembre 1984 formulée comme suit : la qualité de citoyen se perd: « En cas de conflit de nationalité, par le choix manifeste ou la jouissance active d’une nationalité étrangère».Cette disposition nécessite une analyse approfondie, étant entendu que beaucoup d’individus, haïtiens, de par leur naissance, ont perdu la nationalité haïtienne dès lors qu’ils se sont trouvés dans cette situation».
Il importe de souligner qu’il y a conflit de nationalité quand deux nationalités au moins sont susceptibles d’être appréciées. Quant à la question du choix ou de l’option de nationalité, elle renvoie au principe que « la nationalité d’un individu n’était définitivement fixée qu’à sa majorité et que les mineurs devaient être saisis par la loi nouvelle aussi bien pour l’acquisition de la nationalité que pour l’attribution de la nationalité d’origine». A priori, en dehors de la disposition législative ci-dessus, des sportifs de haut niveau qui ont déjà évolué sous une autre bannière pourraient aisément en se déclarant haïtiens à la naissance se présenter aux élections pour briguer des fonctions électives; alors qu’il reste évident qu’à un moment de leur existence ils ont opté pour une autre nationalité. Afortiori, un individu, de parents haïtien et né dans un pays de droit du sol, qui, à sa majorité, débarque en Haïti avec un passeport étranger, remplit et signe le formulaire préparé, à l’attention de tout voyageur, par le Service de l’Immigration et l’Émigration, dans lequel il fait état de son lieu de naissance et de sa nationalité étrangère; cet individu manifeste à l’égard d’Haïti son choix d’allégeance au pays de droit du sol. Dans cette hypothèse, il devient un étranger d’origine haïtienne. Qui pis est, en cas de démêlé avec les autorités et la justice haïtienne, le Consulat de son pays de choix viendra à sa rescousse en lui garantissant une protection diplomatique.
En tout état de cause, cette disposition législative est applicable à tout individu d’origine haïtienne né dans un État de droit du sol qui par la suite a joui activement d’une nationalité étrangère. Par l’effet de l’amendement constitutionnel publié en 2012, elle est abrogée; mais cette abrogation ne change rien à la situation des personnes qui avaient perdu la qualité d’haïtien. Elles ne redeviennent pas haïtiennes automatiquement. Celles-ci doivent remplir des formalités pour réacquérir la nationalité haïtienne. En raisonnant, à partir du droit en vigueur, la seule possibilité offerte à elles réside dans la procédure de la naturalisation.
3- L’usage d’un passeport étranger en Haïti comme preuve de la nationalité étrangère.
Gérard ,dans son vocabulaire juridique, définit le passeport ordinaire comme un « titre délivré par l’autorité administrative qui, certifiant l’identité, la nationalité et le domicile de son titulaire, permet à celui-ci de voyager librement.»
L’encyclopédie libre Wikipédia disponible sur le net, facilement accessible à tous, donne la définition suivante : « Un passeport est un document de circulation délivré par le gouvernement d'un État à ses citoyens, pièce d'identité permettant à son porteur de voyager à l'étranger.»
Le passeport ordinaire ne se confond point avec les passeports diplomatiques et de services. Ces deux derniers peuvent être délivrés, d’après la loi, à des personnes non ressortissants de l’État titulaire de ces passeports.
À partir de ces deux définitions, il ressort que seul un individu possédant la nationalité d’un État peut détenir son passeport.
Le décret électoral en vigueur en son article 90 impose l’obligation à tout candidat d’obtenir du Service de l’Immigration et de l’Émigration un certificat attestant que le candidat n’est pas de nationalité étrangère. Ledit service, pour remplir cette tâche, vérifie dans ses archives les cartes de débarquement signées par l’individu lors de ses voyages en Haïti. Quand une personne, quoique de souche haïtienne, munie d’un passeport étranger, déclare, expressément et péremptoirement, qu’elle est née à l’étranger et est ressortissante de ce pays étranger, le Service de l’Immigration et de l’Émigration ne saurait se substituer à cette déclaration afin de reconnaître la nationalité haïtienne à cet individu. Car, ce dernier, à l’égard d’Haïti, manifeste clairement son choix d’appartenance à une autre allégeance. En somme, il va de soi que l’article 90 du décret électoral consacre le passeport comme une preuve de nationalité.
Fort de ce qui précède, les institutions haïtiennes, dans le cadre d’une saine et rigoureuse application de la Constitution et des lois, doivent exiger de l’individu d’origine haïtienne né dans un État consacrant le droit du sol à soumettre son ou ses passeport (s) à l’effet de s’assurer qu’aucun passeport étranger n’a été utilisé pour rentrer sur le territoire haïtien.
4- La non-rétroactivité de l’amendement constitutionnel publié en 2012
L’amendement de la Constitution entraîne des changements majeurs dans la question de la nationalité. Désormais, Haïti admet la plurinationalité. Pour autant, cet amendement produit-il des effets à l’égard des individus qui, en application de la disposition législative sur le choix manifeste ou la jouissance active d’une nationalité étrangère, ont déjà perdu la qualité d’Haïtien?
La non-rétroactivité s’entend dans le sens que le texte légal n’affecte pas ou ne produit guère ses effets sur les situations déjà passées. Comme il n’est pas précisé que l’amendement constitutionnel opère rétroactivement, donc il ne vise que l’avenir et embrasse, de plein droit, les individus qui n’étaient pas encore majeurs à la date de la publication de l’amendement et ceux nés après cette date. Les individus majeurs, au moment de l’amendement et qui n’avaient plus la qualité d’haïtien, doivent recourir à la naturalisation pour avoir la nationalité haïtienne.
5- Concepts nationalité et citoyenneté
Dans le but de dissiper toute confusion, il s’avère impérieux de préciser que la nationalité constitue la condition préalable à la citoyenneté haïtienne. La Constitution en son article 16 dispose que : « La jouissance, l’exercice des droits civils et politiques constituent la qualité de citoyen.» Un individu jouit de ses droits politiques à sa majorité fixée à 18 ans. Étant donné que les étrangers ne jouissent ni n’exercent de droits politiques, il s’ensuit que seuls les individus ayant la qualité d’haïtiens peuvent être citoyens. L’inverse n’est pas vrai. Un individu peut être de nationalité haïtienne sans être citoyen, tels le cas des mineurs ou quand une condamnation prive le concerné de la jouissance des droits politiques. A contrario, un individu ne saurait être citoyen s’il ne satisfait pas à la condition préalable de la nationalité haïtienne.
6- Envisager le sort des apatrides et étrangers candidats aux joutes électorales.
Certains individus, étrangers d’origine haïtienne, persuadés que les amendements constitutionnels opèrent de plein droit se sont empressés de renoncer à leur nationalité étrangère. Il s’en déduit qu’ils se placent dans une situation inouïe : l’apatridie. Ils ne sont pas ressortissants d’un autre État, ils ne sont pas non plus ressortissants de l’État d’Haïti, puisqu’ils n’ont rempli aucune formalité pour avoir la nationalité haïtienne. En 1987, le constituant, pour prévenir cette situation, avait établi à l’article 286 de la Constitution une formalité spéciale par une déclaration au ministère de la Justice et un délai de deux (2) ans au bénéfice de tout individu qui, dépouillé de la nationalité haïtienne pendant le règne des Duvalier, souhaitait la reprendre. En résumé, ces individus se sont eux-mêmes placés dans une situation d’apatridie; il n’y a pas de violation de leurs droits fondamentaux puisqu’aucun reproche ne peut être adressé à l’État. Pour de tels individus, pour avoir la preuve de leur apatridie, il faut exiger d’eux la communication de leurs anciens passeports délivrés par un État étranger, celui délivré par l’État haïtien, l’acte de renonciation à la nationalité étrangère ainsi que l’arrêté de naturalisation.
D’autres individus, encore étrangers d’origine haïtienne, n’ayant pas renoncé à leur nationalité étrangère et n’ayant pas rempli non plus les formalités pour devenir haïtien, restent tout bonnement des étrangers.
Conclusion
En dernière analyse, pour dissiper la controverse sur la nationalité haïtienne à la naissance, l’examen doit se concentrer sur la Constitution et les lois en vigueur lors de la naissance de l’intéressé; vérifier également qu’il n’a pas fait de choix manifeste ou n’a pas joui activement d’une nationalité étrangère, vis-à-vis d’Haïti, par l’usage d’un passeport étranger par exemple. En définitive, l’analyse dénote aussi le cas des étrangers sans allégeance avec Haïti qui veulent briguer des postes électifs ainsi qu’un conflit négatif de nationalité: l’apatridie. Somme toute, des individus d’origine haïtienne ayant perdu cette nationalité, n’ayant rien fait pour la réacquérir, se rendent apatrides en renonçant à la seule nationalité étrangère qu’ils détenaient. Dans l’une ou l’autre de ces situations, il ne s’agit nullement de conflit de plurinationalité. Ces individus apatrides ou étrangers n’ont pas qualité pour briguer des fonctions électives en Haïti.
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