En regardant avec des yeux de spectateur tout ce tohu-bohu qui se fait autour de cette question de « décharge » je ne pus m’empêcher de penser à cette célèbre fable de Jean de la Fontaine : Le Renard et le Bouc. En effet, ce sont d’anciens comptables de deniers publics qui, « allant de compagnie » avec une vision erronée des choses, se sont lancés corps et âme dans la course à la présidence. La quête du pouvoir les obligea à descendre dans ce puits qu’est l’enregistrement de la candidature. Une fois cette étape franchie et leur qualité de candidat fraîchement acquise et abondamment exhibée, l’un dit à l’autre : « Que ferons-nous compère, ce n’est pas tout de s’inscrire, il faut faire partie de la liste définitive. » Pour atteindre cet objectif, les candidats concernés utilisent comme levier ou béquille, suivant le cas, l’ordonnance du juge des référés et la théorie de la formalité impossible. Regardons de plus près ces adjuvants pour en dégager l’efficience et l’efficacité. Ordonnance du Juge des référés. Certains candidats confrontés au problème de décharge et se trouvant face à un Parlement inopérant, édenté, ayant perdu sa capacité de leur donner satisfaction, se sont tournés vers le troisième pouvoir : le pouvoir judiciaire, en saisissant la juridiction des référés (au civil). De façon lapidaire, je dirai que cette juridiction spéciale s’occupe du provisoire et n’entend que les affaires urgentes. Vu la situation dans laquelle ils se trouvent, les demandeurs ont bien choisi le juge devant lequel se présenter, car en matière de décharge nous sommes en plein droit administratif et chez nous le référé administratif n’existe pas. La juridiction étant choisie, il faut maintenant savoir qui actionner. Cependant, avant d’entrer dans le vif du sujet, j’estime nécessaire, impératif même, d’attirer l’attention du lecteur sur le fait que nous sommes en matière civile comme souligné plus haut. Par conséquent, le principe qui domine l’instance civile, quelle qu’elle soit, est le principe du contradictoire. Ce dernier, selon la doctrine, « …veut que chaque partie soit en mesure de discuter les prétentions, les arguments et les preuves de son adversaire. » (Procédure civile – Précis Dalloz). C’est l’expression du respect, par toute partie, du droit à la défense. Le non-respect de ce principe fait que la partie qui n’a pu connaître les moyens de fait sur lesquels l’autre partie fonde ses prétentions ainsi que les éléments de preuve qu’elle produit et les moyens de droit qu’elle évoque afin d’organiser sa défense, rend tout jugement inpérant. Le jugement à sortir dans ces circonstances ne lui est pas opposable. D’ailleurs, le juge lui-même ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par une partie que si l’autre partie a été à même d’en discuter contradictoirement. La question est d’importance et c’est pourquoi je me permets d’appuyer sur la chanterelle. Cela étant dit, dans le cadre de cette affaire de décharge dont il est question dans cet article, j’affirme que pour que l’ordonnance des référés leur soit opposable il faut que : 1. A défaut du Parlement dont la dysfonctionalité a été constatée dans le décret électoral, le Sénat soit assigné car le Parlement est l’institution chargée par la Constitution de donner décharge à certains hauts fonctionnaires ; 2. Le Conseil électoral provisoire (CEP) soit assigné car c’est lui qui va appliquer l’article 90, alinéa h) du décret électoral ; 3. L’État aussi doit être assigné, car suivant l’article 136 de la Constitution, « Le …chef de l’État …assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. » Dans l’état actuel des choses, le chef de l’État peut donner décharge. Cependant, au lendemain du démantèlement du Parlement, il avait promis que le seul décret qu’il prendrait serait le décret électoral pour permettre la tenue d’élections dans le pays. A ce moment-là, tout le monde avait applaudi. La théorie de la formalité impossible Depuis le début du processus électoral, les politiciens utilisent, en guise de «remède de cheval», la théorie de la formalité impossible, mais oublient d’en lire la posologie. Commençons par définir cette clé passe-partout du moment : c’est une théorie juridique qui permet de se dispenser d’une formalité quand l’obstruction est orchestrée, contre toute attente, par les parties prenantes à un acte administratif . Pour les commodités de la compréhension, je soulignerai que la théorie de la formalité impossible est au droit administratif ce que le cas de force majeure est au droit civil. Il faut donc que l’impossibilité d’obtenir la décharge soit matérielle, absolue. Sommes-nous dans cette situation ? Le Parlement étant devenu inopérant avant la promulgation du décret électoral, on se trouve confronté, en ce qui a trait à la décharge, à une impossibilité ex post facto (après coup). Ce genre d’impossibilité est libératoire en ce qui concerne le débiteur ( le candidat). Il n’est plus tenu à la prestation, par hypothèse, devenue irréalisable. Cependant, dans le cadre de l’analogie que j’ai faite au paragraphe précédent et dans l’état de notre législation, on peut assimiler le pouvoir du Parlement d’octroyer décharge à une chose de genre, c’est-à-dire un objet dont la disparition n’est pas dramatique parce qu’il est aisé de le remplacer par un autre identique. En effet, sur le fondement de l’article 136 de la Constitution, le chef de l’État peut remplacer la décharge parlementaire par une décharge présidentielle. L’impossibilité d’obtenir la décharge n’est donc pas absolue. Toutefois, je dois faire remarquer que ce cas de figure ne prévalait qu’au niveau du BCED, lorsque seul le Sénat était inopérant. Etant donné que quelques jours avant la comparution par-devant le BCEN, le chef de l’État avait informé la nation qu’il ne donnerait décharge à aucun candidat, la situation a changé de façon systématique. La porte a été ainsi ouverte pour que tout candidat évoque valablement, pour sa défense, au niveau du BCEN, la théorie de la formalité impossible. C’est l’application de la règle Res Perit Debitori (la perte est pour le débiteur- de l’obligation éteinte par cas fortuit) le débiteur ici c’est l’État. De toute façon je dois dire que je suis très satisfait de constater la grande importance donnée par le pouvoir en place, au juridique dans les affaires électorales. De nombreuses erreurs ont été commises par les acteurs, mais cela fait partie de l’apprentissage. Boileau n’a-t-il pas dit : « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage … ». La nouvelle procédure de création des compositions du BCED et du BCEN est une grande première qui devrait être de bon augure. Bonne chance à tous les candidats. Me Louis M. Desrouleaux Avocat du barreau de Port-au-Prince