Dr Rodolphe Malebranche A la suite de la publication par Junia Barreau dans les colonnes du Nouvelliste # 39547 du samedi 5 et du dimanche 6 septembre 2015 de son article titré Élections sénatoriales : revoir ou ne pas revoir la méthode de calcul, là n’est pas la question et à la parution dans le numéro du 08 septembre du même quotidien de mon « Billet relatif à l’article de madame Junia Barreau »faisant état de mes premiers commentaires par rapport à son texte, il s’est instauré entre nous un débat empreint de correction et enrichissant pour l’un et l’autre, qui a permis chez chacun d’entre nous l’émergence d’idées et d’arguments nouveaux, débat que je crois intéressant de partager avec les lecteurs du Nouvelliste qui pourront également, s’ils le souhaitent, apporter leur contribution. Dans ce contexte, madame Barreau, poursuivant nos échanges, vient de réagir à mon billet dans un texte bien charpenté qu’elle a soumis au rédacteur en chef du Nouvelliste. Elle souligne les points d’accord entre nous et ils sont nombreux et essentiels ; je ne m’attarderai pas dessus. Elle signale également quelques divergences entre nous ; ce sont bien entendu ces points qui retiendront mon attention dans le présent papier. 1. Il est vrai que le décret électoral en lui-même peut être considéré comme une contrainte. Faut-il pour autant avaliser une façon de faire complètement erronée, comme le soulignent bon nombre d’intervenants, notamment Patrick Ambroise et, semble-t-il, M. Thomas Lalime cité par ce dernier et aussi par madame Barreau et dont je n’ai pas eu la chance d’entendre les propos ou de prendre connaissance d’un éventuel texte ? Peut-on défendre une cohérence dans l’erreur, sous prétexte qu’il faut appliquer à tout prix le décret électoral ? Il s’agit du même genre de problématique en ce qui concerne les précédents. Peut-il y avoir jurisprudence dans l’erreur ? 2. Le décret électoral s’apparente d’ailleurs à un galimatias truffé d’erreurs et de contradictions. Je m’appuierai pour asseoir cette assertion sur trois exemples Contradiction entre le mode même de scrutin dans le cas des sénatoriales et la méthode de calcul choisie par le CEP : Il faut rappeler ici que, pour tenter de trouver une cohérence dans les résultats des sénatoriales, madame Barreau (tout comme d’ailleurs Patrick Ambroise, mais pas aux mêmes motifs) a dû avancer l’hypothèse que le système électoral appliqué aux sénatoriales se rapproche d’un scrutin majoritaire plurinominal à deux tours ? Or, l’article 144 du décret électoral régissant les élections du 9 août 2015 au cours desquelles deux sénateurs doivent être élus stipule clairement: L'élection du président de la République, des sénateurs et des députés a lieu au scrutin uninominal à deux tours. Ce en quoi, le CEP (une fois n’est pas coutume) a raison. En effet, les élections sénatoriales au cours desquelles les électeurs sont appelés à choisir dans chaque département deux sénateurs doivent obligatoirement être décomposées en deux élections, à savoir l’élection du 1er sénateur et l’élection du 2e sénateur avec un décompte séparé des suffrages pour chaque poste, ce qui fait que le dénominateur de la fraction destinée à établir le pourcentage des voix obtenues par chaque candidat et non le nombre de votes valides, c'est-à-dire le cumul des votes des deux élections, mais le nombre de votants. Le simple fait que la modélisation en deux élections des sénatoriales pour chacun des départements soit possible, avec deux cas de figure (1 seul bulletin avec ordre de préférence matérialisé par les chiffres 1 et 2 ; ou 2 bulletins séparés pour les 2 postes) comme je l’ai schématisé dans un autre article soumis au rédacteur en chef du Nouvelliste et titré : Bis repetita. La problématique de l’établissement des pourcentages obtenus lors des élections sénatoriales du 9 août 2015 témoigne de la validité de mon approche. Il y a donc une première contradiction flagrante entre l’article 144 du décret électoral qui impose un décompte par poste et l’article 45 du même décret qui stipule que : Le sénateur de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votes valides (50% + 1) Contradiction entre ce même article 45 et l’article 50.4 qui stipule : Dans le cas d’élections de deux (2) sénateurs, si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats, …il est procédé, selon le cas, à un second tour. Une telle hypothèse, compte tenu du mode de calcul choisi par le CEP, est évidemment une impossibilité mathématique, une véritable absurdité. Laissons ici la parole à Patrick Ambroise qui s’exclame : comment diable le CEP peut-il prévoir en l’article 50.4 du décret électoral, la possibilité d’avoir deux sénateurs élus par majorité absolue, alors qu’avec cette méthode de calcul le total des scores donne 100% ? Aberration ! Une telle ineptie est encore plus criante en ce qui concerne l’article 50.6 du décret électoral qui envisage, dans sa formulation, qu’un score de 50% +1 puisse être atteint dès le premier tour par plusieurs candidats, même en cas d’élections de trois (3) sénateurs !!! 3. Une erreur de taille s’est par ailleurs, à mon humble avis, glissée dans la conception même du bulletin de vote des sénatoriales. En effet, chaque électeur a la possibilité théorique d’exprimer deux votes valides, puisqu’il peut choisir deux (2) candidats et donner à chacun d’entre eux un suffrage. Il aurait donc dû pouvoir, dans tous les cas de figure, exprimer clairement ses deux choix. Au cas où il ne souhaite donner une voix qu’à un seul candidat en lice, il aurait dû pouvoir exprimer clairement ceci en mettant une croix sur le nom du candidat choisi pour l’un des postes et une autre croix dans une case correspondant au vote blanc (0 candidat) pour le second poste de sénateur. Or, en ne mettant qu’une seule case pour le vote blanc sur le bulletin des élections sénatoriales, on force les électeurs qui ne veulent voter que pour un seul candidat à ne voter qu’une fois, alors qu’ils ont droit, comme tous les autres, à s’exprimer deux fois. Il est évident que, ce faisant, le CEP contourne, certainement sans s’en rendre compte, une difficulté majeure qui aurait pu survenir du fait du mode de calcul des pourcentages qu’il a retenu. En effet, dans le cas de figure que j’évoque, l’hypothèse que Junia Barreau appelle l’hypothèse forte – à savoir que tous les électeurs effectuent 2 x 1 votes valides – eût été fortement plausible, faisant du système, selon son expression, un système verrouillé avec impossibilité mathématique pour un candidat quelconque d’atteindre la majorité absolue. Comment vouloir dès lors, pour respecter la contrainte majeure que le décret électoral est censé représenter, trouver une cohérence globale entre ledit décret et les résultats ? Comment concilier l’article 45 et l’article 144 qui sont manifestement en contradiction ? Au vu de ces erreurs et devant la levée de boucliers provoquée par d’autres aspects des élections du 9 août 2015, mais aussi par ce problème de décompte des voix et d’établissement des pourcentages, le CEP aurait dû se montrer ouvert aux critiques et tenter de rechercher un consensus le plus large possible sur tous les sujets de contestations plutôt que de se draper dans sa posture de juge électoral suprême et de s’arcbouter per fas et nefas, en ce qui concerne le sujet qui nous intéresse, à son article 45. Il semble malheureusement que ce moment, pendant lequel le CEP aurait pu et aurait dû chercher ces corrections consensuelles soit dépassé. En guise de conclusion à mes échanges avec Junia Barreau, je dirais qu’une fois de plus nous sommes arrivés à la croisée des chemins, avec deux issues possibles, aussi problématiques l’une que l’autre : La première : c’est la fuite en avant avec organisation de l’élection présidentielle, des élections locales et d’un 2e tour des élections législatives du 25 octobre 2015 avec les mêmes avatars ou pire que ceux des élections du 9 août, d’où dès le départ un déficit total de légitimité des nouveaux élus et le risque majeur d’une instabilité politique grave dont on ne sait encore sur quoi elle peut déboucher. La seconde : l’annulation pure et simple de ce que Junia Barreau appelle de manière imagée– et je ne saurais ne pas apprécier le terme en ma qualité de médecin – les fausses couches électorales. Techniquement, je ne saurais ne pas la rejoindre, car il s’est agi d’une véritable mascarade électorale. Mais là encore, il n’est pas inutile de rappeler qu’il peut s’agir d’une aventure dont on ne sait sur quoi elle risque de déboucher, au vu de l’aveuglement de notre classe politique et nos hommes d’État qui n’ont qu’une devise : le pouvoir à tout prix et quoi qu’il advienne. Nous avons, en tant que peuple, la mémoire courte et nous ne tirons pas les leçons des expériences passées. Il n’est donc pas inutile de rappeler ici l’expérience dramatique des élections de l’année 2000 dont on pourrait résumer les principales étapes et les conséquences de la manière suivante : 21 mai 2000 : premier tour des élections législatives appelées à élire notamment deux sénateurs par département, sauf pour le Centre (3 postes). Taux de participation élevé pour une élection législative Méthode de calcul erronée pour l’établissement des pourcentages obtenues par les candidats aux sénatoriales. Le CEP n’avait pris en compte que le nombre de voix obtenus par les quatre (4) candidats arrivés en tête dans chaque département (6 premiers pour le Centre). Résultat : élection dès le premier tour de 10 sénateurs, pratiquement tous du parti Fanmi Lavalas. Cette méthode de calcul abracadabrante fait capoter le processus électoral Dès lors contestations généralisées fusant de toutes parts Fuite en avant du CEP de l’époque fort de l’appui de l'administration Préval-Alexis avec réalisation de l'élection présidentielle et du 2e tour des élections législatives Contestation de plus en plus forte du Parlement issu de ces élections et de Jean-Bertrand Aristide, président de la République tout au long de leur mandat Détérioration de plus en plus marquée de la situation sociopolitique du pays Le 29 février 2004, soit exactement 60 jours après la célébration des 200 ans de la naissance de la nation haïtienne, le président Aristide est forcé de quitter le pays et de partir en exil avant la fin de son mandat, son départ ouvrant la porte à une période de troubles sociopolitiques extrêmement graves et à une nouvelle occupation du sol national par les forces étrangères.