Selon le Lexique des termes juridiques, le proxénétisme se définit comme l'activité délictueuse de celui ou celle qui, de quelque manière que ce soit, contraint une personne à se prostituer, favorise ou tire profit de la prostitution d’autrui. De nombreux faits, pouvant directement ou indirectement  faciliter la prostitution, sont assimilés par le législateur à l’infraction du proxénétisme. Il apparaît donc que le proxénétisme est une infraction indissociable de la prostitution, laquelle pourtant n’en est pas une. 

En effet, la prostitution n’est pas un délit. « Chacun est donc libre de ce point de vue, de faire ce qu’il veut de son corps et de sa dignité. En revanche, l’ordre public ne saurait tolérer ce que l’on désigne sous le nom de proxénétisme et qui consiste à exploiter la prostitution d’autrui...» Ainsi, aucune loi en Haïti n’interdit expressément la prostitution. Ce terme n’est mentionné qu'à l’article 6 du décret du 6 juillet 2005 modifiant l’article 281 du code pénal qui prescrit que « quiconque aura attenté aux moeurs, en excitant, favorisant, ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse, de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de dix-huit ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leur père, mère, tuteur ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera d'un an à trois ans d'emprisonnement. » C’est donc la prostitution ou la corruption de la mineure qui est punissable en ce sens qu’il constitue un attentat aux bonnes moeurs, mais celle de l’adulte n’est pas prise en compte dans notre législation.