J'observe, depuis plusieurs années, une transformation préoccupante des relations internationales. L'intervention armée menée par les États-Unis contre le Venezuela, suivie de l'arrestation et de l'humiliation publique du président Nicolás Maduro, constitue à mes yeux un élément révélateur de cette mutation.
En effet, je ne l'analyse ni comme une anomalie isolée ni comme une simple erreur tactique, mais comme l'expression d'un basculement structurel c'est-à-dire la substitution progressive de la force au droit comme principe organisateur de l'ordre international.
Je souhaite toutefois établir, d’emblée, une distinction analytique éssentielle. Contester l’intervention militaire américaine ne revient ni à excuser ni à relativiser la nature du régime vénézuélien. Les faits et les données montrent que le pouvoir exercé par Nicolás Maduro est politiquement délégitimé, autoritaire dans ses pratiques et profondément défaillant dans la protection des droits fondamentaux. L’effondrement institutionnel, la répression politique et la crise économique ont provoqué l’exil de près de huit millions de Vénézuéliens, faisant de cette crise migratoire l’une des plus graves de l’histoire contemporaine de l’Amérique latine.
À cela s’ajoutent des accusations d’une extrême gravité formulées par les États-Unis, selon lesquelles le président Maduro lui-même aurait soutenu ou entretenu des réseaux de trafic international de stupéfiants. Ces accusations contribuent à inscrire le régime dans une zone grise, à la frontière entre autoritarisme politique et criminalisation de l’État. Ignorer ces faits affaiblirait toute analyse qui se veut rigoureuse et crédible.
Mais c’est précisément parce que ces faits sont graves qu’ils exigent rigueur et prudence dans l’analyse. En droit international, l’illégitimité démocratique d’un régime, l’ampleur d’une crise humanitaire ou l’implication présumée des dirigeants dans des activités criminelles ne suspendent pas l’interdiction du recours unilatéral à la force.
L’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations unies est sans équivoque : les États s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État. Aucune exception n’est prévue pour les régimes autoritaires, corrompus ou criminels.
Cette interdiction est renforcée par l’article 2, pargraphe 7, de la Charte –qui consacre le principe de non-ingérence dans les affaires relevant essentiellement de la compétence nationale des États. Si même l’Organisation des Nations unies se voit juridiquement limitée dans son droit d’intervention, a fortiori un État agissant seul ne saurait s’arroger un droit de coercition armée au nom d’une appréciation morale ou politique unilatérale.
La jurisprudence internationale confirme cette lecture. Dans l’affaire Nicaragua c. États-Unis (1986), la Cour internationale de Justice a établi sans ambiguïté que le caractère non démocratique d’un régime, ou même la violation grave des droits humains, ne confère pas à un autre État le droit d’intervenir militairement. Cette décision demeure une référence centrale et directement applicable au cas vénézuélien.
Les accusations de narcotrafic visant Nicolás Maduro relèvent, quant à elles, du droit pénal international et des mécanismes de la coopération judiciaire, non du droit de la sécurité collective. Le droit international opére une distinction claire entre la responsabilité pénale individuelle de la responsabilité internationale de l’État. À aucun moment la Charte n’autorise le recours à la force armée pour sanctionner des crimes transnationaux, fussent-ils imputés à des dirigeants en exercice. La réponse juridiquement conforme aurait dû passer par des mécanismes judiciaires multilatéraux, non par la militarisation unilatérale du contentieux.
En agissant hors de ces cadres, les États-Unis ont choisi de contourner les voies que le droit international met pourtant à leur disposition. S’ils estimaient que la situation vénézuélienne constituait une menace pour la paix internationale, ils auraient dû saisir le Conseil de sécurité conformément à l’article 39 de la Charte, afin qu’il constate juridiquement l’existence d’une menace et décide, le cas échéant, de sanctions ou d’une autorisation collective du recours à la force. L’échec diplomatique ou l’absence de consensus n’ouvrent aucun droit à l’action unilatérale.
Cette violation assumée du cadre juridique international produit des effets systémiques. Elle affaiblit la crédibilité normative de l’ordre international et contribue à banaliser le recours à la force comme instrument légitime de gestion des crises. Dès lors, au nom de quelle règle de droit et de quelle morale politique Washington peut-il exhorter la Chine à renoncer à l’usage de la force contre Taïwan, ou sommer la Russie de mettre fin à la guerre en Ukraine, après avoir lui-même établi le précédent d’une intervention armée fondée sur l’évaluation unilatérale d’un régime ?
Ce que je constate, c’est que la force tend à devenir auto-légitimante. Elle ne se justifie plus par le droit ; elle se substitue à lui. Dans un tel système, le droit international cesse d’être une contrainte et devient un simple instrument rhétorique, mobilisé de manière sélective par les puissances dominantes.
Je reviens, en conclusion, au point de départ de cette analyse : le Venezuela n’est pas seulement une crise régionale, mais un révélateur systémique. Internationales contradictions d’un ordre international qui prétend se fonder sur le droit tout en tolérant voire en légitimant son contournement par les puissances qui disposent de la force.
Reconnaître l’illégitimité démocratique, l’autoritarisme et la criminalisation présumée du régime de Nicolás Maduro ne saurait conduire à suspendre les principes juridiques fondamentaux qui régissent les relations internationales. Les normes issues de la Charte des Nations unies valent précisément dans les situations où la tentation de les violer est la plus forte. Les relativiser au nom de l’efficacité ou de la morale revient à transformer le droit international en instrument de domination.
En sélectionnant la force là où le droit offrait des voies imparfaites mais existant de traitement multilatéral de la crise, les États-Unis n'ont pas restauré l'ordre international ; ils en ont accéléré l'érosion. Ils ont transformé une crise politique, humanitaire et judiciaire en précédent stratégique, affaiblissant durablement la capacité normative de l'ordre issu de 1945.
Ce précédent contribue à rendre juridiquement et moralement inaudibles les injonctions envoyées à la Russie ou à la Chine lorsqu'elles recourent, à leur tour, à la coercition armée. Il alimente un monde où la puissance devient la mesure ultime de la légitimité, et où la souveraineté des États faibles devient conditionnelle.
Face à cette dérive, la défense du droit international ne peut plus être abandonnée aux seules grandes puissances. Elle devient une responsabilité historique pour les États d'Afrique et du Sud global, pour laquelle le droit international n'est ni un luxe normatif ni un discours abstrait, mais une condition de survie politique. Leur capacité à s'unir autour du multilatéralisme, de la diplomatie et du respect strict des règles communes déterminanta si l'ordre international demeure un espace de règles partagées ou bascule définitivement dans la loi du plus fort.
Ainsi, le Venezuela n'est pas seulement le théâtre d'une crise nationale ; c'est un test. Un test pour la cohérence normative des grandes puissances, pour la crédibilité du droit international et pour l'avenir même de l'ordre mondial.
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