L’État constitue l’organisation juridico-politique à laquelle le peuple confie l’exercice de la souveraineté nationale. Ses fonctions premières consistent à garantir l’ordre public, à protéger les personnes physiques et morales ainsi que leurs biens, à assurer la justice et à créer les conditions nécessaires à l’exercice effectif des droits et libertés fondamentaux. L’article 19 de la Constitution de 1987 amendée est particulièrement explicite quant à l’obligation de l’État de garantir le droit à la vie, à la santé et au respect de la personne humaine. Cette conception constitutionnelle de la protection des droits humains implique une relation fondamentale entre l’État et le citoyen, lequel lui confie une part de sa souveraineté. Même dans le contexte particulier où l’Exécutif est attribué à des autorités établies sur la base d’un consensus, en dehors de tout processus électoral, celles-ci ne sont pas libérées de leurs obligations constitutionnelles et conventionnelles. Il en va de même pour les autorités chargées de la justice qui, même dans une situation de profond chaos, doivent continuer à assurer le principe du suum cuique tribuere, c’est-à-dire rendre à chacun ce qui lui est dû. Cette situation met en évidence la distinction entre la légalité et la légitimité démocratique. L’absence de légitimité démocratique ne fait disparaître ni l’État ni ses obligations. D’ailleurs, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a déjà rappelé, dans le contexte haïtien, que même les autorités exerçant un pouvoir de fait restent tenues de respecter et de garantir les droits protégés par la Convention américaine. C’est dans cet environnement de fragilité institutionnelle que la population haïtienne fait face à une accumulation de phénomènes particulièrement graves, notamment des massacres, des enlèvements et séquestrations, des déplacements forcés, des violences sexuelles ainsi que des destructions de biens privés. Cette situation conduit à une question essentielle : jusqu’où va la responsabilité de l’État au regard des violences subies par les victimes d’actes commis par des groupes armés, et quels recours leur sont ouverts lorsque les institutions nationales ne parviennent pas à assurer leur protection ou leur justice ?
Le fondement de la responsabilité de l’État
La responsabilité de l’État ne signifie pas qu’il serait pénalement responsable des actes criminels commis par les gangs, puisqu’il ne saurait être considéré comme leur auteur direct. En revanche, tout manquement à ses obligations de protection peut lui être imputé. Ainsi, lorsque les autorités avaient connaissance d’une menace grave et identifiable, qu’elles disposaient de moyens raisonnables pour intervenir et qu’elles ont volontairement ou gravement négligé leur obligation de protection, il est légalement et légitimement possible d’engager la responsabilité de l’État. La protection des droits et libertés fondamentaux, prévue par l’article 19 de la Constitution amendée, constitue un devoir constitutionnel. Les articles 268.1 et 275.1 attribuent respectivement des missions légales à la Police nationale d’Haïti et imputent à la puissance publique une responsabilité administrative en cas de négligence grave. Ces dispositions constituent donc un fondement juridique de la responsabilité de l’État pour omission. Par ailleurs, l’article 1.1 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que les articles 6 à 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, consacrent la protection de la personne humaine et imposent à l’État de garantir le libre et plein exercice des droits reconnus à toute personne relevant de sa juridiction. Sur cette même base, sont élaborés les trentes (30) principes directeurs de l'ONU relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays. À ce titre, la Cour interaméricaine des droits de l’homme retient que la responsabilité internationale de l’État peut être engagée lorsque trois conditions sont réunies : La connaissance d’un risque : les autorités savaient, ou auraient dû savoir, qu’il existait une menace réelle, grave et immédiate pesant sur une personne ou un groupe de personnes identifiables. L’existence de moyens raisonnables : l’État disposait, au moment des faits, de moyens opérationnels permettant d’atténuer le risque. La négligence, l’inaction ou le défaut de diligence requise : les autorités n’ont pas adopté les mesures nécessaires pour faire cesser la menace ou protéger les victimes. La protection des personnes, la prévention des violations prévisibles, l’identification, la poursuite et la condamnation des auteurs d’actes de violence constituent donc des devoirs qui, dans de nombreux cas, ont été négligés.





Commentaires
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à réagir.