En analysant les différents conseils électoraux qui se sont succédé pendant ces quinze dernières années, on s’accorde à dire qu’ils se suivent mais ne se ressemblent pas. En 2005, les déchirements internes avaient causé des torts au fonctionnement du Conseil. En 2010, Gaillot s’était surtout fait remarquer à la tête du CEP pour sa cupidité. Le Conseil électoral de cette année s’est signalé par une série de décisions précipitées et maladroites. L’institution électorale, par décision prise en Conseil, a écarté de la course électorale trois candidats à la députation de la circonscription de Mirebalais qui ont fait irruption au parquet du tribunal civil de ce ressort le lendemain des législatives du 9 août 2015. Ces candidats ont commis une infraction qui sera punie conformément à la loi. L’infraction commise par ces candidats n’a porté aucun préjudice au CEP, car il ne s’agit ni d’un centre de vote ni d’un autre espace logeant un bureau du CEP. Par conséquent, le CEP ne peut en aucun cas adopter des sanctions à l’encontre de ces trois candidats. Le parquet, en qualité d’institution de poursuite, victime de l’action de ces candidats, a la compétence de procéder à l’arrestation de ces candidats et de les déférer par-devant un juge. Ce qu’il a fait. Dans l’euphorie des cas de violence enregistrés le 9 août, personne n’avait questionné cette décision précipitée et maladroite du Conseil électoral provisoire. Lors de la publication des résultats du premier tour des législatives, le Conseil électoral provisoire a publié la liste des circonscriptions où les élections ont été annulées. Il a également annoncé que les sénatoriales seraient reprises dans le département de l’Artibonite. Si par décision administrative, le CEP a annulé les élections pour cause de violence, destruction de matériel et autres, pourquoi a-t-il publié les résultats de ces joutes dans les circonscriptions annulées, notamment le département de l’Artibonite? Quelle est l’économie de cette décision ? La résolution du CEP annulant les élections dans plusieurs circonscriptions et dans le département de l’Artibonite devait rendre le BCED inopérant. Dès lors que le CEP a publié sur son site les résultats de tous les candidats au Sénat, il ouvre la voie de la saisine du BCED. Le Bureau du Contentieux électoral départemental ne peut être saisi par un candidat qu’à la suite de la publication des résultats par le Conseil. S’il n’y avait pas de résultat publié par le CEP pour ledit département, le Bureau du contentieux électoral de l’Artibonite ne pouvait pas se réunir. Par conséquent, l’action intentée par le président du CEP au BCEN pour obtenir l’annulation de la décision du BCED était dénuée de fondement. Il n’est prévu nulle part que le président du CEP ou un autre membre peut saisir un organe contentieux. L’introduction de recours en contentieux électoral, dans le décret électoral de 2005, a été perçue comme un grand pas vers l’amélioration et le mode de fonctionnement de l’institution électorale. Depuis lors, cette innovation a permis aux candidats victimes de décisions administratives d’exercer un recours devant la juridiction compétente. Le décret électoral de 2015 a renforcé les organes du contentieux en introduisant dans les Bureaux du contentieux électoral départemental des juges de tribunaux de première instance ainsi que des avocats et dans le Bureau du contentieux électoral national des juges des cours d’appel. Dans une nouvelle législation électorale, il faut prévoir dans quelle circonstance le Conseil peut annuler une élection. Il sera également prévu les conditions de la saisine du BCED pour éviter la répétition de la saisine suspecte du BCED de l’Artibonite. Lemoine Bonneau lbonneau@lenouvelliste.com