En prenant connaissance mardi, par voie de presse, d’une résolution adoptée par la Cour de cassation réclamant la démission du président provisoire Jocelerme Privert et l’application de l’article 149 de la Constitution de 1987, qui prévoit qu’en cas de vacance présidentielle, le président de cette Cour, le vice-président ou à défaut le juge le plus ancien est habilité à combler la vacance, c'est une grande première dans l'histoire de cette Cour. En dépit des irrégularités constatées dans la procédure relative à l’amendement de la Constitution de 1987, la loi constitutionnelle est entrée en vigueur depuis le 19 juin 2012, à la suite de sa reproduction pour erreurs matérielles. Comment des juges de la plus haute instance du pouvoir judiciaire peuvent-ils prétendre ignorer la Constitution amendée au point de demander l’application de la Charte de 1987 ? S’agit-il d’une certaine nostalgie, car cette charte, à travers son article 149, a permis au juge Ertha Pascal Trouillot et au président de la Cour de cassation Boniface Alexandre d’occuper la présidence provisoire de la République, respectivement en mars 1990 et en mars 2004 ? Avec la Constitution amendée, la vacance présidentielle ne revient plus à la Cour de cassation. En Haïti et dans d’autres pays de la planète, les juges de la plus haute instance de décision judiciaire sont choisis ordinairement parmi les magistrats de carrière et pourvus d’une grande lucidité dans le domaine juridique. Comment ces six juges peuvent-ils adopter une résolution demandant aux autorités étatiques de pourvoir au remplacement de Jocelerme Privert en vue de sauvegarder la souveraineté nationale ? Quel effet cette résolution peut-elle produire ? Un souhait, un désir ou un appel à manifestation d’intérêt ? La Constitution et le décret sur l’organisation judiciaire de 1995 définissent les champs de compétence et les actes que les cours et tribunaux peuvent prendre. A qui s’adressent ces magistrats ? Aux sénateurs et députés, sans doute. En quoi l’exercice du pouvoir de Jocerme Privert peut-il constituer un handicap à la sauvegarde de la souveraineté nationale ? Depuis le débarquement des forces américaines et françaises sur le territoire national en février 2004, suivi du transfert de compétence à la Minustah en juin 2004, en aucun cas on ne peut évoquer la souveraineté nationale en parlant d’Haïti. Au sujet de l’échéance du mandat du président provisoire soulevé par ces juges, ce n’est un secret pour personne. En juin dernier, l’Assemblée nationale ne pouvait pas se réunir pour proroger le mandat de Jocelerme Privert ou pour élire un nouveau président jusqu’aux prochaines élections. Pourquoi ces juges ont-ils attendu tout ce temps pour faire valoir ce désir d’occuper la fonction de présidence provisoire ? Au moment où tous les esprits se tournent vers les calamités subies par nos frères et sœurs dans les départements balayés par l’ouragan Matthew, ces juges croient opportun d’ouvrir le débat sur la caducité du mandat du président provisoire. Ces juges sont-ils manipulés par un secteur hostile à l’organisation d’élections dans le pays ? Deviennent-ils des marionnettes à la solde de groupes d’intérêts inavoués ? Comment des juges lucides peuvent-ils revendiquer la gestion d’un pouvoir à un mois de l’élection présidentielle ? Le virus du pouvoir politique a-t-il atteint ces magistrats ? Doit-on s’attendre à des prises de position des uns et des autres dans les jours qui viennent ? Depuis quand les juges de la Cour de cassation avaient l’habitude de manifester publiquement la volonté d’occuper le fauteuil présidentiel dans les circonstances les plus controversées ? Lemoine Bonneau lbonneau@lenouvelliste.com