L’arrestation à Pétion-Ville, le jeudi 5 janvier 2017, du sénateur élu de la Grand'Anse, M. Guy Philippe, par la Police nationale d’Haïti, plus précisément son unité de lutte contre les stupéfiants (BLTS), a suscité une vague de protestations et de consternation au niveau de la population, à travers des médias traditionnelles, mais surtout sur la Toile, relayée par les réseaux sociaux. Plus d’un se demande si l’élu de la Grand'Anse jouissait de l’immunité parlementaire garanti par la Constitution. Cet article, faisant une analyse comparée, se veut être une clarification sur ce concept important dans la vie parlementaire. L’immunité vient du latin immunis, littéralement « exempt ». Sa première acception est donc celle de privilège; il s’agit du droit de bénéficier d’une dérogation à la loi commune. En droit canon, l’immunité ecclésiastique est un héritage du droit romain. Un ensemble de privilèges et prérogatives ont été considérés indispensables à la liberté spirituelle et à l’indépendance liée aux fonctions ecclésiales. Le droit international accorde l’immunité diplomatique à tout le personnel d’une légation qui ne peut être jugé que par la juridiction de son propre pays. Plus qu’un privilège, il s’agit donc ici de la reconnaissance d’une extraterritorialité. Toutefois, la notion d’immunité parlementaire paraît plus complexe. Selon le droit parlementaire, qui puise sa source dans les constitutions, règlements et coutumes, elle a un double contenu : irresponsabilité et inviolabilité. La première consiste à protéger un parlementaire de toute poursuite ou jugement qui concernerait une opinion émise par lui dans l’exercice de ses fonctions. La seconde implique que durant son mandat une poursuite ne peut être autorisée que par l’Assemblée, seule habilitée à demander l’examen par une commission ad hoc d’une procédure de « levée d’immunité ». “Il est sans doute intéressant et anecdotique de savoir que l'origine de l'irresponsabilité parlementaire (la liberté de parole) remonte à la session du Parlement britannique qui eut lieu début 1397, lorsque la Chambre des Communes vota un projet de loi qui dénonçait la conduite scandaleuse de la cour de Richard II d'Angleterre ainsi que les charges financières excessives qui en résultaient. Le député qui avait pris l'initiative de cet acte dirigé directement contre le Roi et sa cour, fut jugé et condamné à mort pour trahison. Cependant, grâce aux pressions exercées par les Communes, la sentence ne fut pas exécutée, le souverain lui ayant accordé sa grâce. Cet incident amena la Chambre des Communes a examiné la question du droit des parlementaires de discuter et de délibérer en pleine autonomie et liberté sans interférence de la Couronne. Pratiquement, trois cents ans plus tard, la liberté de parole, instauré à la Chambre des Communes au début du XVIe siècle, fut confirmée par l'article 9 du "Bill of Rights" de 1689 qui soustrayait expressément les discussions et les actes des parlementaires à toute forme d'ingérence ou de contestation extérieure au Parlement.” Est-ce que du fait d’accorder des privilèges aux parlementaires, ils sont au-dessus des lois? Non, mais cela facilite plutôt le bon accomplissement de leur mandat, qu'ils puissent s'en acquitter sans entraves et en toute indépendance. Les immunités visent à permettre aux parlementaires d'exercer leur mandat sans crainte de représailles à raison de leurs opinions et de leurs votes. Les privilèges et immunités parlementaires ne permettent pas aux parlementaires de bénéficier d'un régime dérogatoire au droit commun. Donc, l'immunité parlementaire s'entend comme la protection contre les actions judiciaires que pourraient intenter contre le parlementaire le pouvoir exécutif ou ses adversaires politiques pour l'empêcher d'exercer librement son mandat. Au-delà de la personne, c'est le mandat et finalement le Parlement lui-même dont on assure ainsi l’indépendance. Les garanties fournies aux parlementaires se situent à deux niveaux : - l'irresponsabilité (freedom of speech) des parlementaires pour les opinions et votes qu'ils émettent dans l'exercice de leur mandat. Elle est le cœur de l'indépendance du Parlement, reconnue dans la quasi- totalité des pays connaissant un régime parlementaire, soit sous forme codifiée, soit sous forme coutumière; - l'inviolabilité, qui en est le complément pour tous les autres actes du parlementaire en tant qu'individu. Ainsi, la notion d'irresponsabilité parlementaire (freedom of speech) est définie, comme la protection dont les parlementaires bénéficient contre les poursuites en raison d'une opinion ou d'un vote émis. Dans la grande majorité des pays à tradition parlementaire, ce principe est garanti par la Constitution. En ce qui nous concerne, elle est garantie par l’article 114.1 de la Constitution du 10 mars 1987 amendée. Il est évident que ce sont en premier lieu les parlementaires qui sont protégés par l’irresponsabilité, “ratione personae”. Et dans un certain nombre de pays (par ex. en Suisse), la protection est plus étendue et s'applique à toutes les personnes qui participent au débat parlementaire (tels les ministres, même s'ils ne sont pas parlementaires), ou à toute personne qui participe aux travaux (tels les témoins, les experts, les fonctionnaires et les pétitionnaires). Tel est le cas pour le Canada, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. En France, l'irresponsabilité couvre les actes nécessaires à l’accomplissement du mandat parlementaire. Si la plupart de ces actes sont effectués à l'intérieur du Parlement, certains peuvent aussi être effectués à l'extérieur de celui-ci. Selon la jurisprudence française, l'irresponsabilité ne couvre cependant ni les propos tenus par des parlementaires au cours d'un entretien radiophonique, ni le rapport rédigé par des parlementaires dans le cadre d'une mission. Dans d’autres pays, les parlementaires jouissent de la protection à partir du moment de leur élection, mais sous condition résolutoire de l'invalidation de leur élection “ratione temporis”. C'est par exemple le cas pour les pays suivants: Belgique, Chili, Danemark, Egypte, Estonie, Finlande, Gabon, etc… Dans notre législation cette protection est accordée après que l'élection du parlementaire a été validée, article 108 de la Constitution du 10 mars 1987, amendée. Cela est valable également pour la Fédération de Russie. Donc, dans notre système parlementaire c'est la prestation du serment, précédant le processus de validation qui est considérée comme le point de départ de la protection. Et cette protection prend fin à l’expiration du mandat du parlementaire, article 114 de la Constitution du 10 mars 1987, et elle n’est pas limitée dans l’espace “ ratione loci”, ce privilège étant accordé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du Parlement. Le privilège est en l'occurrence lié à l'exécution du mandat parlementaire, contrairement à d’autres pays où le privilège est accordé uniquement à l'intérieur des bâtiments parlementaires, à l'exclusion de tout autre endroit. C'est le cas, par exemple, dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Bangladesh, Chypre, Egypte, Royaume-Uni, etc… In fine, au Bangladesh et en Zambie, le privilège est limité à la tribune de l'assemblée et aux commissions. En Afrique du Sud, le privilège est limité aux propos tenus à la tribune et aux interventions dans l'assemblée ou en commission. À l'instar de "l'irresponsabilité parlementaire" (freedom of speech), l'inviolabilité parlementaire tend à garantir le libre exercice de la fonction parlementaire. Le pouvoir législatif doit être indépendant tant du pouvoir judiciaire que du pouvoir exécutif. Les origines de l'inviolabilité parlementaire, en tant que protection à contre des poursuites arbitraires, remontent au début de l'histoire parlementaire. Elle se définit comme la protection des parlementaires contre les poursuites civiles et/ou pénales pour des actes accomplis en dehors de l’exercice de leur fonction, est connue dans la grande majorité des pays. La portée de la protection diffère néanmoins. On distingue trois grands courants: - Dans quelques pays, on estime que l’application du droit commun est tout à fait apte à assurer la protection de tous, y compris des parlementaires. - D’autres pays s’éloignent dans la pratique du cas de figure précédent. Ils estiment, en effet, qu’aucune inviolabilité ne peut faire obstacle à l’exercice de la justice pénale. - Dans un troisième groupe de pays, la crainte de voir la liberté des parlementaires entravée par des actions injustifiées se manifeste plus nettement. Deux voies peuvent être choisies pour assurer la protection des membres des assemblées. La première consiste à considérer que l’essentiel est de permettre aux parlementaires de participer aux travaux parlementaires et des lors à édicter une interdiction formelle de procéder à leur arrestation lorsqu’ils se rendent au Parlement, s’y trouvent ou en reviennent. Il s’agit alors d’une limitation très rigoureuse de la notion d’inviolabilité, circonscrite à ses effets minimaux. La deuxième voie consiste à étendre la protection et, à cette fin, à mettre en place une procédure efficace qui évite cependant de laisser croire à l’instauration d’un privilège exorbitant. Le plus souvent, la solution adoptée consiste à interdire toute poursuite ou toute arrestation sans autorisation expresse de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire en cause. Cette protection est garantie par les articles 114, 114.1, 114.2 et 115 de la Constitution du 10 mars 1987, ainsi que les articles 25 et 27 du Règlement intérieur du Sénat. C’est ainsi que certains pays de tradition parlementaire britannique anglo-saxonne ont opté pour le jour de l’élection (Australie, Inde, …) et d’autres pour le jour de la prestation de serment (Bengladesh, Haïti, …). De surcroît, l'inviolabilité peut en revanche être levée dans la plupart des pays. Dans l'ensemble, les procédures de levée présentent une assez grande similitude. Les différences concernent principalement l'autorité compétente pour formuler la demande de levée de l'inviolabilité, la possibilité ou l'impossibilité pour un parlementaire de renoncer à son inviolabilité et la possibilité éventuelle de recours contre la décision de lever l'inviolabilité. En ce qui concerne notre législation, cette disposition est prévue par l’article 115 de la Constitution et l’autorité compétente pour faire la demande est le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. In fine, en procédant à l’arrestation du sénateur élu de la Grand Anse, M. Guy Philippe la Police nationale d’Haïti n’a pas violé l’immunité parlementaire d’un élu, puisque Guy Philippe comme sénateur élu n’avait pas encore prêté serment et son pouvoir non plus n’a été validé par le Sénat, ce qui lui aurait garanti une immunité durant son mandat de 6 ans.