Dix jours après la décision prise par le Conseil électoral provisoire d’écarter le candidat à la présidence Jacky Lumarque de la course électorale pour cause de décharge, la plateforme Vérité a organisé hier lundi, pour la première fois, une manifestation en direction du siège de l’institution en signe de protestation. Son nom ayant figuré sur la liste des 58 candidats habilités à participer à la course à la présidence, l’ex-recteur de l’Université Quisquéya a été évincé par le Conseil électoral provisoire à la suite de correspondances adressées à l’institution électorale par des partis politiques qui contestent la présence de cette personnalité parmi les candidats, pour n’avoir pas soumis son certificat de décharge en qualité d’ex- coordonnateur du Groupe de travail sur l’Education et la Formation sous la présidence de René Préval.
Sans aucune enquête ni démarche auprès d’institutions étatiques susceptibles de faire la lumière sur un dossier aussi sensible, le Conseil électoral a annoncé avoir retiré Jacky Lumarque de la course pour absence de décharge. Quelle est la référence légale qui habilite le CEP à décider qu’une personnalité ayant rempli une fonction pour le compte de l’Etat est automatiquement ordonnateur ou comptable de deniers publics ? Un président ou coordonnateur d’une commission présidentielle ou d’un groupe de travail mis en place par le président de la République n’est pas automatiquement ordonnateur. En sa qualité d’institution indépendante de l’Etat ayant la compétence exclusive de réaliser des audits dans toutes les administrations publiques conformément à l’article 200-4 de la Constitution, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dispose de la plénitude de droit de déterminer si une personnalité ayant rempli une fonction pour le compte de l’Etat est ordonnateur ou comptable de deniers publics.
Dans le cas de Jacky Lumarque, le CEP s’est précipité de décider sur le dossier après avoir obtenu un exemplaire de l’arrêté nommant l’ex-recteur coordonnateur du groupe de travail sans consulter les institutions capables de déterminer si la personnalité en question était ordonnateur. Dans son intervention sur le dossier, le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a donné sa version sur le dossier en faisant savoir que l’audit de la Cour n’a pas permis de déterminer que Jacky Lumarque disposait de fonds susceptibles de faire de lui un ordonnateur. A partir de cette considération, l’institution électorale devait se rétracter en vue de corriger cette erreur grossière.
Après avoir réalisé plusieurs opérations électorales en toute transparence, le Conseil électoral doit continuer à inspirer confiance en prenant des décisions légales capables de conduire le processus dans la bonne direction.
Toute décision précipitée et irréfléchie peut porter atteinte à la crédibilité du processus. L'institution électorale a pour obligation le respect scrupuleux de la Constitution et de la loi électorale afin de remplir sa mission qui consiste à réaliser des élections libres honnêtes et démocratiques.
Lemoine Bonneau
lbonneau@lenouvelliste.com
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