L’introduction de la fonction de Premier ministre dans la Constitution de la République d’Haïti est un garde-fou efficace contre toutes tendances vers l’arbitraire et le despotisme de l’exécutif. La Constitution, outil d’orientation du pouvoir, ne saurait être appliquée qu’avec la volonté des citoyens : gouvernants et gouvernés. L’assemblée constituante a décidé de réduire la fonction présidentielle en faisant du chef du gouvernement le personnage manipulant la clé de l’administration publique dans l’actuel régime politique. Cependant, la mise en place de cette dyarchie au sein de l’exécutif est loin d’être une entreprise facile, après plus d’une vingtaine d’années de tentatives d’application, d’où l’une des justifications pour certains de l’amendement du 9 mai 2011. Depuis l’interpellation du Premier ministre Jacques Édouard Alexis en 2008 par le Sénat de la République, qui allait déboucher sur un vote de censure pris à la majorité absolue de ses membres selon l’article 172 de la Constitution, les deux pouvoirs politiques l’exécutif et le législatif) prouvent qu’ils ne sont pas en mesure de mettre en application les prescrits constitutionnels prévus en vue de doter le pays d’un chef de gouvernement sans provoquer l’énervement des gouvernés. L’amendement de l’article 137 de la Constitution ne fait qu’alambiquer le processus tant du point de vue technique que politique. Signalons que l’amendement du neuf (9) mai 2011 est frappé d’illégitimité pour avoir fait l’objet de dénonciations, par bon nombre de parlementaires ayant voté en sa faveur, pour faux, car selon eux, le texte voté par l’assemblée a été falsifié avant sa publication. Tout amendement constitutionnel vient après constat de difficultés d’application de certains articles constituant le texte. Ce qui indique qu’une telle opération est postérieure à l’application répétée de ces derniers. L’article 137 non amendé disposait ainsi : « Le président de la République choisit un Premier ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. À défaut de cette majorité, le président de la République choisit son Premier ministre en consultation avec le président du Sénat et celui de la Chambre des députés. Dans les deux (2) cas, le choix doit être ratifié par le Parlement.» La suppression du dernier membre de phrase à partir de l’amendement du 9 mai 2011,«dans les deux cas, le choix doit être ratifié par le Parlement» affecte , dans un sens ou dans un autre, toute la procédure devant aboutir à doter l’exécutif de son deuxième personnage à côté du président, mais aussi fragilise le cabinet ministériel démissionnaire, puisqu’elle enlève l’obligation qui a été faite au Parlement de ratifier préalablement le choix du Premier ministre pressenti avant sa nomination par le chef de l’État. Avant la révision constitutionnelle, la procédure comportait deux (2) phases : La ratification du choix du candidat à la fonction de Premier ministre ( phase technique) et la sanction de l’énoncé de la déclaration de sa politique générale qui doit déboucher soit sur un vote de confiance, ou un vote de non-confiance appelé encore vote de censure (phase politique). L’amendement vient fondre, de façon tacite, l’article 137 et 158 pour ne pas dire les deux phases, puisqu’avant même la ratification du choix par le Parlement, le président nomme le Premier ministre. Donc la nomination, à partir de l’opération de 2011, est antérieure à la ratification. Cette approche, si elle n’est pas à contresens, est illogique. L’article 137 se lit désormais ainsi :«Le président de la République choisit un Premier ministre parmi les membres du parti ayant la majorité absolue au Parlement. La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux (2) chambres. À défaut de cette majorité, le Président de la République choisit le Premier Ministre en consultation avec le président du Sénat et celui de la Chambre des députés.» À la lumière de ce changement apporté, le président de la République a le droit de nommer le Premier ministre, encore que ce dernier pour pouvoir nommer son cabinet ministériel doit être d’abord Premier ministre si l’on se réfère à l’article 158 disposant ainsi :« Le premier Ministre, en accord avec le président, choisit les membres de son cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d’obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) chambres. Dans le cas d’un vote de non-confiance par l’une des deux chambres, la procédure recommence.» Précisons que l’article 158 a échappé bel à l’opération de 2011. Pourtant, on devrait profiter pour préciser que la procédure recommencée implique clairement que le président doit jeter, dans ce cas, son dévolu sur une autre personnalité pour l’aider à la tête de l’exécutif comme on a précisé le type de majorité au niveau de l’article 137. Si la politique est faite pour faciliter la vie des gens de la cité, cet acte politique posé par les législateurs de la 49e législature est loin d’atteindre ce but, puisqu’il apporte confusions et davantage incertitudes dans la mise en place de certaines institutions. L’acte favorise le croisement de deux Premiers ministres avec leurs gouvernements respectifs. L’opération, à cette phase, devait viser simplement d’écourter le processus de ratification du choix en prévoyant une commission bicamérale à cette fin. L’article 165 se lit désormais comme suit : «En cas de démission du Premier ministre, le gouvernement reste en place pour expédier les affaires courantes jusqu’à la prise de fonction de son successeur.» Cet ajout-précision aurait aidé si la ratification du choix était gardée préalable à la nomination. À ce stade, le nouveau Premier ministre se trouve avec un cabinet ministériel qui n’a pas encore son entrée à la maison officielle de tout Premier ministre, puisque le cabinet sortant (démissionnaire), selon le vœu de la charte fondamentale, doit liquider les affaires courantes. Un amendement permettant l’existence d’un cabinet en attente de prendre charge et un autre qui prépare sa sortie est un amendement qui mérite d’être amendé. La réalité, c’est qu’aujourd’hui, nous avons deux Premiers ministres avec deux gouvernements aux frais de la République partant du principe que le nouveau cabinet a droit au traitement une fois nommé. Si la commission spéciale chargée d’analyser les pièces du Premier ministre, après analyse, dresse un rapport défavorable à l’intéressé, son cabinet tombe et le pays est dirigé par un pouvoir ayant les mains liées, car au niveau de l’exécutif seule la présidence n’est pas empêchée mais le gouvernement l’est avec des ministres démissionnaires ne pouvant plus engager l’État. L’amendement souhaité à la dernière session ordinaire de la 50e législature doit être une démarche consistant à faciliter l’application de la Constitution et non le contraire.