On s’est fait écho des déclarations du ministre du Commerce et de l’Industrie d’Haïti, Monsieur Jonas Coffy, sur l’obligation de paiement des loyers en monnaie haïtienne qui est la gourde, contrairement à la pratique courante illégale de traitement en dollars U$. Ce sont des déclarations très pertinentes et de grande utilité quand on considère qu’un grand pourcentage de la population haïtienne vit en contrat de bail annuel ou de loyer mensuel et ne dispose pas souvent de dollars U$.
Cependant, il est à noter que les propriétaires/gérants/bailleurs, tout en acceptant les paiements en monnaie haïtienne, la gourde, réclament que la même somme de dollars U$, qui est la base de paiement qu’ils perçoivent, soit convertie en gourdes au taux du jour. Si le preneur/locataire paye, soit à titre d’exemple, 600 dollars U$ par mois pour une location aux fins d’habitation, en conversion au taux du jour d’aujourd’hui, il aura à verser 48 000 gourdes par conséquent, aucune différence selon le vieil adage «blanc bonnet/bonnet blanc».
Or, si les perceptions de taxes et impôts s’articulent en monnaie haïtienne, la question fondamentale est de savoir pourquoi on n’arrive pas à convenir que le calcul et la fixation de la valeur des locations se fassent non pas en dollars U$ qu’on convertit en gourdes, mais directement en monnaie locale, la gourde.
La législation haïtienne en vigueur sur les locations aux fins d’habitation impose avec pertinence, clarifie avec précision et assurance les argumentaires qui suivront. L’une des fonctions de l’État est d’intervenir utilement dans l’organisation économique de la res publica en garantissant aux citoyens une protection assurée contre toutes formes d’injustice et d’exploitation. Il serait donc de toute justice pour le bien-être du citoyen, pour une saine et productive gestion des perceptions dues à l’État, que, conformément à la législation haïtienne régissant la matière, le prix des loyers soit calculé équitablement en fonction de l’impôt locatif payé par les propriétaires d’immeubles, d’appartements (meublés, semi-meublés ou non meublés), car on sait que les loyers de la plupart des locations aux fins d’habitation dépassent de beaucoup l’estimation locative déloyale déclarée par les propriétaires. Nous lisons dans l’article 4 de la loi du 21 juillet 1961, publiée dans Le Moniteur #72 du 24 juillet 1961: « Le montant des loyers doit être identique au montant qui a servi de base de paiement de l’impôt locatif».
Et l’article 5 de la loi du 18 septembre 1947, publiée dans Le Moniteur #83 du 22 septembre 1947, il est écrit que « le prix des loyers des espaces destinés à l’habitation ne dépassera pas un pour cent /1% de la valeur réelle de l’immeuble destiné à l’habitation mis en location…». Force est de calculer la valeur réelle de l’immeuble destiné à l’habitation. Ce qui est une démarche imposée à une Commission nationale de réhabilitation des prix des loyers à partir du montant (en gourdes) de l’impôt locatif. Cette Commission est composée d’un ingénieur/architecte communal, un agent de la Direction générale des impôts (DGI), des autorités du Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI).
Ce sera justice et l’annonce de la fin des épisodes des indus perçus par les propriétaires/gérants/bailleurs et des dus non perçus par l’État.
---------------------------
Nahomy Carli
Port-au-Prince 3 mai 2021
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à réagir.