EmploiAnnonces
Le Nouvelliste
S'identifier
  • À la une
  • À la minute
  • Culture
  • Economie
  • Editorial
  • International
  • Les remous de l'actualité
  • National
  • Opinions
  • Sport
  • Ticket Mag
Le Nouvelliste

© Le Nouvelliste 2026

Les sections du site

CultureEconomieÉditorialNational
OpinionsSociétéSportTicket

Les services

L'applicationContactez nousDeuilsPetites annonces
Annonces immobilièresToutes nos archivesRSS

Groupe Le Nouvelliste

Magik9Printemps de l'artTélé 20
Livres en folieArtisanat en fête
FacebookInstagramTwitterYoutube
Conditions générales d'utilisationPolitique de confidentialitéConditions générales d'abonnementSuppression de compte
FR|EN
Opinions

Affaire Arnel Bélizaire et consorts à la lumière de la loi du 29 juillet1979 sur l’appel pénal.

Commentaire de la portée de l’arrêt d’avant-dire droit du 3 mai 2021 de la cour d’appel de Port-au-Prince

LN
Le Nouvelliste

May 27, 2021 · Lecture : 12 min

🇫🇷Lire en français
Suivre sur Google Actualités

1. Le contentieux de l’appel de l’ordonnance de règlement du juge d’instruction implique l’examen de l’affaire en cause par la juridiction d’instruction du second degré. Dans cette hypothèse, le pouvoir de révision de ladite juridiction s’étend sur l’ensemble de la procédure. À ce titre, cette juridiction peut faire usage de l’effet dévolutif de l’appel pour avoir la connaissance complète des faits entraînant le placement et peut, en conséquence, apprécier l’opportunité du maintien en détention provisoire de la personne mise en cause.  C’est dans ce sens qu’elle est habilitée à maintenir la détention provisoire décidée par le magistrat primitivement saisi (le premier juge d’instruction) ou tout simplement ordonner la mise en liberté de l’intéressé. À cet égard, ce contentieux provoque l’opposition des droits entre le ministère public et la personne prévenue. En pareil cas, la politique criminelle doit garantir l’équilibre entre la notion de sûreté et le principe de la liberté.

2. Dans la procédure pénale haïtienne, en pratique, les conseils des personnes poursuivies privilégient en général la voie gracieuse au détriment de celle contentieuse de l’appel en nullité de la détention provisoire. C’est dire qu’au lieu de solliciter de la cour d’appel la nullité du mandat de dépôt dont font l’objet leurs clients, ces conseils préfèrent soumettre une demande en mainlevée ou en liberté provisoire devant le juge d’instruction, auteur de ce placement en détention provisoire.

3. Ce choix s’explique vraisemblablement par le fait que les mandats du juge d’instruction ne soient pas considérés en réalité comme de véritables actes juridictionnels dans la communauté des juristes haïtiens. Or, il suffit d’un effort intellectuel pour déduire des articles 10, 13 et l'article 15 de la loi du 29 juillet 1979 sur l’appel pénal que le mandat de dépôt décidé par le juge d’instruction en vue de procéder au placement en détention provisoire de l’inculpé constitue une véritable ordonnance dont l’appel peut être relevé ( l’article 15 de la loi du 29 juillet sur l’appel pénal précise que « la cour d’appel doit, en matière de détention provisoire, entendre la cause toutes affaires cessantes sans remise ni tour de rôle, se prononcer dans le plus bref délai).

300 × 250

Néanmoins, la consécration de l’appel du placement en détention provisoire n’est pas dépourvue d’imperfections importantes dans la procédure pénale haïtienne.

I – La mésinterprétation des dispositions de la loi de 1979 sur l’appel pénal

4. L’article 16 de la même loi attribue au ministère public la qualité de gestionnaire du sort de la procédure en lui conférant le monopole de la mise en état de l’affaire (selon l’article 14 de la loi de 1979 sur l’appel pénal, il incombe au ministère public de mettre l’affaire en état et de notifier les parties par acte d’huissier de la date de la tenue de l’audience de l’affaire en application de l’article 16 de la même loi).

Par la rédaction de cette disposition, le législateur a manqué de lucidité puisque cette prérogative peut favoriser la politique dilatoire du parquet afin de maintenir le plus longtemps possible l’intéressé en détention. D’autant que le défaut de mise en état de l’affaire n’est pas sanctionné par l’automatisation de la mise en liberté de la personne détenue. Car le parquet est une partie intéressée à la procédure, tout comme les parties privées. À ce titre, le rôle du parquet devrait se limiter dans la transmission de l’entier dossier à la cour d’appel. La réception du dossier par la cour devrait emporter sa saisine et, à partir de ce moment, elle pourrait commencer à examiner les faits aux fins de mettre l’affaire en état pour la tenue de l’audience. Dans cette perspective, il incomberait à la cour et non au parquet de convoquer les parties à l’audience. Car, en principe, c’est la collégialité de la cour d’appel saisie qui devrait disposer de la qualité de gendarme de l’orientation de l’affaire et non le parquet qui concourt à la procédure au même titre que le prévenu.

5. Bien que le dernier alinéa de cet article soustrait au ministère public le rôle de gestionnaire du dossier de la procédure (le dernier alinéa de l’article 16 de ladite loi précise que, « pendant ce temps, le dossier, y compris le réquisitoire du ministère public, est déposé au greffe de la cour et tenu à la disposition des parties), cette disposition paraît ambiguë du fait que son alinéa 1er confère au parquet le pouvoir de la mise en état de l’affaire. À la lecture de cette disposition, c’est donc à tort que la communauté des juristes estime que le parquet dispose du dossier de la procédure. Au contraire, le législateur place le parquet près la cour d’appel sur le même pied d’égalité avec les parties privées, en ce que le dernier alinéa de l’article 16 de cette loi attribue le simple statut de partie au parquet au même titre que le prévenu ou la partie civile dans le cadre du contentieux de l’appel des ordonnances du juge d’instruction. À cet égard, le parquet commet un excès de pouvoir lorsqu’il ne transmet pas le dossier de la procédure au président de la cour d’appel aux fins d’en assurer la distribution devant une collégialité de juges.

6. L’on vient de constater cette politique dilatoire du parquet et de la mésinterprétation du dernier alinéa de l’article 16 précité dans l’affaire Arnel Bélizaire et consorts. En l’espèce, l’ancien député Arnel Bélizaire et consorts sont placés en détention provisoire et poursuivis sur les chefs d’accusation de complot contre la sûreté de l’État, d’incendie, d’association de malfaiteurs et de détention illégale d’armes à feu. Ils ont relevé appel de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction devant la cour d’appel de Port-au-Prince. Lors de l’audience tenue le 3 mai 2021, la collégialité de la cour d’appel, véritable juridiction de second degré, a constaté, sur demande des parties, l’absence des prévenus à la barre. Dès lors, la cour a rejeté, par un arrêt d’avant-dire droit, la demande en mainlevée sollicitée par les conseils des prévenus en estimant que « cette demande est prématurée en raison de l’impossibilité d’interroger les prévenus et le défaut de mise en état de cette affaire (J.-R. Fleury, Affaire Arnel Bélizaire et consorts : La détention préventive se poursuit, Le Nouvelliste, 6 mai 2021).

7. Cet arrêt n’est pas exempté de critiques, tout comme la concession du parquet et des conseils des prévenus sur le défaut de mise en état de l’affaire sous prétexte du monopole de la détention du dossier de la procédure. Ces arguments paraissent erronés. 

8. En effet, au vrai, l’impossibilité d’audition des prévenus par la cour crée un obstacle à l’examen de la demande en mainlevée de l’initiative des conseils des prévenus. Car il est énoncé à l’article 18 de cette loi de 1979 que « les observations des parties et leurs défenseurs doivent être recueillies lors de cette audience ». L’emploi de cette conjonction de coordination « et » entre « parties et défenseurs » fait subordonner l’appréciation de toute demande de mise en liberté, mainlevée ou liberté provisoire, de la cour d’Appel à l’audition des prévenus à l’audience.

9. Cependant, la citation des parties à l’audience emporte la mise en état de l’affaire et la saisine automatique de la cour d’appel. Disons de préférence la convocation des parties puisque à ce stade, la cour n’est qu’une juridiction d’instruction du second degré et non une juridiction de jugement. Pour cette raison, il est maladroit de prétendre que les parties peuvent développer des arguments de plaidoirie à l’audience, leur droit ne se limite qu’à porter à la connaissance de la cour leurs intérêts, c’est-à-dire faire valoir leurs droits ou soulever toutes irrégularités qui entacheraient la procédure. Mais l’article 18 de cette loi n’institue aucune audience contradictoire entre les parties. C’est d’ailleurs sur la base de cette approche analytique que la cour d’appel avait tort de prétendre n’avoir pas été encore saisie dans le cadre de l’affaire Arnel Bélizaire et consorts.

10. Refuser d’apprécier la demande en mainlevée au bénéfice des prévenus sur le prétexte de défaut de saisine, c’est méconnaître la portée du dernier alinéa de l’article 16 de la loi du 29 juillet 1979 sur l’appel pénal. Car la mise à disposition de l’entier dossier de la procédure, y compris le réquisitoire du ministère public, au greffe de la cour d’appel, implique la saisine automatique de la cour. D’ailleurs, l’article 17 de cette loi fait du greffe de la cour et non du parquet la seule destinataire des mémoires des parties.

11. D’un autre côté, les conseils des prévenus semblent avoir mésinterprété les articles 16, 17, 18 et 19 de la loi précitée.

     II – L’incompréhension de la notion du pouvoir de révision par les protagonistes

12. La révision de l’information implique des actes d’investigations supplémentaires par la juridiction d’instruction du second degré. Dans cette perspective, la révision confère à cette juridiction le droit d’étendre son pouvoir de coercition à des faits nouveaux et des personnes que ne comportait l’appel de l’ordonnance qui lui est soumis. Dans ce cadre, ladite juridiction délègue toutes ses prérogatives au nouveau magistrat instructeur qu’elle choisit mais conserve son pouvoir juridictionnel. Ce triple paramètre que comporte la révision de l’information doit être approfondi dans cet article.

13. Un supplément d’information s’impose lorsqu’il est révélé que la procédure est entachée d’irrégularité et les preuves soumises à l’appréciation de la juridiction d’instruction du second degré apparaissent insuffisantes. Dans ce contexte, cette juridiction supérieure doit se faire une idée large de la procédure avant de proposer sa solution. Pour ce faire, il est nécessaire qu’un ensemble d’actes soient accomplis afin de déterminer la vérité. Dans cette optique, les parties sont admises à participer à la matérialisation du supplément d’information. Ainsi, elles peuvent formulées des demandes aux fins de procéder à un quelconque acte d’instruction. Ces demandes peuvent présenter sous forme de mémoires à l’audience ou dans les mêmes formes prévues en matière d’instruction au premier degré lorsqu’elles sont formulées devant le magistrat délégué chargé de la nouvelle information. Ces prérogatives sont édictées dans la procédure pénale haïtienne en matière de reprise de l’information.

14. En effet, l’article 17 de la loi du 29 juillet 1979 sur l’appel pénal précise que « les parties et leurs conseils sont admis à produire des mémoires jusqu’au jour de l’audience ». L’emploi de l’expression de « jusqu’au jour de l’audience » sous-entend que les mémoires peuvent être déposées avant l’audience tenue par la cour d’appel, c’est-à-dire au cabinet du magistrat délégué en cours d’information (rappelons en ce sens l’instruction menée par l’ancien juge d’instruction Ivickel Dabrésil). Dans cette hypothèse, il semble que les demandes d’actes sous forme de requête sont exclues à ce stade procédural. Or, l’alinéa 2 de l’article 19 de ladite loi précise que la désignation du magistrat délégué peut se faire selon la procédure et les dispositions légales régissant le cabinet d’instruction. C’est dire que la reprise de l’information par le juge délégué s’opère de la même façon que l’information au premier degré par le juge d’instruction. Dans ce contexte, la demande d’actes formulée par une partie devrait en principe se présenter sous forme de requête au juge délégué reprenant l’information.

15. Par l’interprétation de ces deux dispositions, l’on peut comprendre que les parties, dont la personne poursuivie, peuvent solliciter du magistrat délégué des demandes d’acte sous forme de mémoires ou de requête en cas de reprise de l’information. De même, la mémoire de la partie concernée peut être déposée devant la cour d’appel. Donc, selon la combinaison de ces deux dispositions, la cour d’appel et le juge délégué peuvent être destinataires des demandes de supplément d’information, dont la demande en mainlevée ou la liberté provisoire. Cependant, ces dispositions semblent être généralement mésinterprétées par les protagonistes dans la pratique judiciaire haïtienne.

16. D’abord, comme il a été relevé, le dernier alinéa 16 de ladite loi imposant la mise à disposition de l’ensemble du dossier au greffe de la cour traduit la saisine de ladite cour. C’est donc à tort que les avocats d’Arnel Bélizaire concèdent que le parquet est le « gestionnaire du dossier de la procédure ». Ensuite, bien que leurs compétences ne puissent être remises en cause, il apparaît que les conseils d’Arnel Bélizaire et consorts n’ont pas pu prendre de la hauteur dans la lecture des articles 18 et 19 combinés de la loi du 29 juillet 1979 sur l’appel pénal. En l’espèce, l’article 18 dispense les avocats du statut de plaideur mais au contraire les cantonne dans un rôle de pur spectateur du déroulement de cette audience menée sous la houlette de la collégialité. De même, le ministère public n’a pas plus de pouvoirs que ces derniers, en ce qu’il ne peut répliquer aux observations des prévenus ainsi que leurs défenseurs à l’audience. Enfin, en concédant que les juges de la cour ne pourraient pas statuer sur leur demande en mainlevée au bénéfice de leur client sous prétexte que cette demande est subordonnée à la tenue d’une audience, les conseils des prévenus semblent mésinterpréter, comme les juges de la cour, la notion du pouvoir de révision que confère l’alinéa 2 de l’article 19 de cette loi. Car l’alinéa 2 de l’article 16 de cette loi  prescrit la saisine automatique de la cour à partir de la réception du dossier de la procédure. En outre, l’emploi des expressions de « supplément d’information ou de nouvelle information » insérées à l’alinéa 2 de l’article 19 de la même loi autorise la cour d’appel à reprendre toutes les investigations menées par le juge d’instruction primitivement saisi par le pouvoir.

17. Or, le supplément d’information ou la nouvelle information implique la réalisation des opérations d’instruction et des actes juridictionnels. Avec un peu de lucidité, il convient de se demander si chacune de ces opérations doit ou peut s’effectuer lors de la tenue d’audience. Il est aisé de déduire de la combinaison de ces deux dispositions que la cour d’appel, en tant que juridiction d’instruction du second degré en matière d’appel des ordonnances du juge d’instruction, n’est pas tenue de statuer sur une demande de mainlevée ou liberté provisoire seulement lors de la tenue d’une audience. Toutefois, l’on doit admettre que le droit de la mise en état de l’affaire conféré au parquet rend ambigu ce contentieux devant la cour d’appel.

18. Il est souhaitable que le prochain législateur (Parlement) se penche sur l’amendement de cette loi de 1979 afin de soustraire au parquet le droit de la mise en état de l’affaire et apporter clairement un éclairage à la question de saisine de la cour, qui reste pour l’heure latente au travers du dernier alinéa de l’article 16 de la loi du 29 juillet 1979 sur l’appel pénal.

Paris, le 19 mai 2021.

                                                     Guerby BLAISE

Avocat et Enseignant-chercheur 

en Droit pénal et Procédure pénale 

Centre de droit pénal et de criminologie 

École doctorale de Paris Nanterre 

                                                 Tous droits réservés !

                                            

                                         

                                            

Suivez-nous sur WhatsApp
art15appelpénal

Lire aussi

Opinions5 novembre 2026

C’est maintenant ou jamais : Haïti ne peut plus se permettre de rater ce moment historique

Opinions5 novembre 2026

Haïti : jusqu'à quand normaliserons-nous l'inacceptable ?

Opinions5 novembre 2026

Raciste, moi ? Autopsie d’un déni

Opinions5 novembre 2026

Cinq milliards de dollars sous surveillance : le regard menaçant du GAFI sur l'économie haïtienne

Commentaires

Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à réagir.

Les commentaires sont modérés avant publication. Votre e-mail n'est pas publié.