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Opinions

Constitution à la carte : Bicéphalisme et collégialité de toutes les duperies

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Emmanuel Richemond, MAP Maitre en administration publique

February 3, 2026 · Lecture : 11 min

🇫🇷Lire en français
Alix Didier Fils-Aimé et Laurent Saint-Cyr
Alix Didier Fils-Aimé et Laurent Saint-Cyr
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Les tensions au sein du pouvoir exécutif rappelle que faire du bouche-à-bouche à l’arbitraire ne ranime pas l’État de droit. Notre propension à mettre en veilleuse la Charte fondamentale pour justifier un retour à l’ordre constitutionnel cristallise une culture de bricolage de l’impunité et un cycle itératif de l’arbitraire.         

La décision du Conseil de nommer un Premier ministre a.i en remplacement du Premier ministre en fonction serait controversée et inopportune. La décision soulèverait le débat autour des prérogatives présidentielles quant à la suspension des fonctions du gouvernement. En outre, la décision du Coordonnateur de ne pas y accorder suite remettrait en question les principes de collégialité du Conseil.

De l’exercice du pouvoir exécutif

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Selon l’article 133 de la Constitution de 1987, le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République, chef de l’État et le gouvernement, dirigé par le Premier ministre, aussi chef de gouvernement.

Dans le contexte de la transition, le Conseil présidentiel de la Transition (CPT) exerce des pouvoirs présidentiels spécifiques décrits à l’article 5 du Décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de Transition (CPT) et à l’article 8 du Décret du 23 mai 2024 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil Présidentiel de la transition (CPT).

Un conseiller présidentiel n’est ni un président de la République ni un chef de l’État. Le Coordonnateur du Conseil n’est ni le Chef du Conseil ni le Chef de l’État.

Fin des fonctions du gouvernement : Prérogatives du CPT

Conformément aux dispositions de l’article 6 du Décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de Transition (CPT) et de l’article 8 du Décret du 23 mai 2024 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de Transition (CPT), le CPT dispose du pouvoir de choisir et de nommer le Premier ministre.

Dans le cas d'un Premier ministre en fonction et d'un Parlement fonctionnel, la cessation des fonctions du Premier ministre intervient sur la présentation de la démission du gouvernement par celui-ci (article 137.1, Constitution de 1987). En cas de censure par le Parlement au regard d’une question de programme ou d’une déclaration de politique générale, le Président a l’obligation d’accepter la démission du gouvernement présentée par le Premier ministre (articles 129-4 et 129-5 de la Constitution).

Le Président de la République a un rôle plutôt passif dans la fin des fonctions du gouvernement. L’initiative de renvoi du Premier ministre n’est pas du ressort du Président de la République. Il ne peut que constater, accepter et mettre fin aux fonctions du gouvernement en cas de sa démission. Donc, la révocation du Premier ministre ne serait pas une prérogative du Président. Au regard des dispositions de l’article 150 de la Constitution, le Président ne saurait faire valoir de prérogatives que celles attribuées par la Constitution.

Dans le contexte de la transition, à l’article 37 du Décret du 23 mai 2024, le Conseil peut mettre fin aux fonctions du Premier ministre sur présentation de la démission du gouvernement par celui-ci, mais en cas de « présomptions graves, de corruption dûment constatée ou de déficit de gouvernance documentée et présentée par l’Organe de contrôle de l’action gouvernementale (OCAG) ». L’initiative de révocation du Premier ministre ne serait pas du ressort du Conseil présidentiel de Transition (CPT). Il revient à l’OCAG, dans son rôle de contrôle du gouvernement, de documenter et de présenter les motifs de renvoi du Premier ministre au Conseil. Malheureusement, l’OCAG n’a jamais été mis en place.

Tout compte fait, on n’aurait pas tort d'affirmer que la décision du Conseil ne serait conforme ni à la Constitution, ni au Décret du 23 mai 2024, étant donné que le Premier ministre actuel n’aurait pas présenté la démission du gouvernement au Conseil et que l’OCAG ne saurait produire un rapport motivé constatant des faits de corruption et de déficit de gouvernance en raison de son ineffectivité.

Fin des fonctions du gouvernement : précédents controversés

On peut prendre l’exemple de la censure du Premier ministre Jean Henry Céant. En 2019, le Chef de l’État aurait constaté, comme tout citoyen ordinaire, son remplacement au Journal officiel « Le Moniteur ». Plus d’un affirmerait que cette décision aurait été illégale et arbitraire, car le Premier ministre n’a pas remis préalablement la démission de son gouvernement avant la nomination du nouveau Premier ministre, contrairement aux dispositions de l’article 137.1 de la Constitution.

Le renvoi du Premier ministre Garry Conille, sans démission de son gouvernement ni intervention préalable de l’OCAG, aurait aussi constitué un précédent controversé relatif au renvoi d’un Premier ministre en exercice. Le Premier ministre actuel a été le bénéficiaire de la révocation de son prédécesseur. Donc, selon ce précédent qui ne saurait faire l’unanimité, l’autorité de nomination jouirait aussi d’un pouvoir de révocation ; prérogative arbitraire au regard de l’article 37 du Décret du 23 mai 2024. 

Conformité de la décision

La transition est contraire à la Constitution qui prévoit un État de droit où le peuple exerce sa souveraineté par le biais des trois (3) pouvoirs. On est en pleine illégalité et inconstitutionnalité. On est dans l’anarchie. Essayer d’analyser la validité de cette décision pourrait s’apparenter au déni. Mais, pour une fois, nous pouvons tenter l’expérience du déni et prétendre qu’il y a encore des règles élémentaires à respecter. 

Au regard du Décret du 23 mai 2024 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de la Transition (CPT), les décisions peuvent être adoptées par résolution, dans le respect des règles de quorum et de majorité qualifiée (articles 15,15.1 et 16). Selon les informations diffusées par la presse locale et les déclarations des membres du CPT, la résolution visant le remplacement du Premier ministre aurait été adoptée par cinq (5) membres votants sur sept (7).

Cette décision soulèverait des questions relatives aux prérogatives du Président de la République (article 137.1 de la Constitution) et du Conseil quant à la fin de des fonctions du gouvernement (article 37, Décret du 23 mai 2024). Les deux (2) cas supposent l’existence d’un organe de contrôle, soit le Parlement dans le premier cas, et dans le second cas, l’OCAG, organe ineffectif. Ne pas mettre en place cet organe témoignerait d’une volonté d’impunité et de tenir la bride haute à un éventuel Premier ministre réfractaire.

Au regard des dispositions de l’article 150 de la Constitution, le Président de la République ne saurait exercer des prérogatives non attribuées par la Constitution. Dans le contexte intérimaire, les dispositions de l’article 5 du Décret du 10 avril 2024 et de l’article 8 du Décret du 23 mai 2024 précisent clairement les attributions présidentielles spécifiques du Conseil présidentiel de Transition (CPT). La révocation du Premier ministre n’en fait pas partie. Donc, le Conseil aurait exercé arbitrairement des prérogatives non dévolues par son propre cadre régulateur en prenant une résolution pour renvoyer le Premier ministre.

Si on ose affirmer que la décision de remplacement du Premier ministre Garry Conille est valide ou légale, on pourra aussi être amené à faire la même conclusion pour le remplacement du Premier ministre actuel. Si on juge arbitraire et du coup illégale la décision de remplacement du Premier ministre Garry Conille, on pourra conclure que la nomination du Premier ministre actuel a été illégale. Dans le cas d’une nomination arbitraire, certains seraient tentés d’affirmer que le Premier ministre exercerait illégalement ses fonctions. Ce serait un débat lourd de conséquences que le discernement nous impose d’éviter pour le moment.

Attributions du Président du Conseil

L’article 11 du Décret du 23 mai 2024 stipule : « le Président du Conseil Présidentiel de Transition (CPT) a des fonctions de coordination et de représentation ».

Fonction de représentation

La fonction de représentation du Coordonnateur suppose d’agir au nom du Conseil et de transmettre fidèlement ses décisions et positions adoptées par la majorité de ses membres. Au regard des (10) rôles du gestionnaire de Mintzberg, le Coordonnateur du Conseil jouerait plutôt un rôle de symbole dans la mesure où il est connu comme le représentant du CPT. Il est l’interface du Conseil aux autres institutions. Sa responsabilité serait de nature administrative, cérémoniale et sociale. Il aurait un rôle relatif à l’information dans la mesure qu’il est le porte-parole du Conseil. Il peut à ce titre prendre la parole en son nom.

Dans son rôle de représentation, « il signe les décisions au nom du Conseil et les fait transmettre au Journal officiel de la République « Le Moniteur » pour publication » (article 11 du Décret du 23 mai 2024). L’article 22 stipule : « les décisions du Conseil engagent la responsabilité de tous ses membres. Toutefois, en cas de vote, les réserves ou les positions contraires, sont consignées dans les procès-verbaux ». Donc, le représentant du Conseil n’a pas ses derniers mots sur les décisions du Conseil.

Fonction de coordination


La fonction de coordination est plutôt administrative dans la mesure que le Coordonnateur du collège ne saurait prendre des décisions de sa propre initiative engageant la responsabilité de la présidence. Au regard du travail du gestionnaire de Fayol, sa responsabilité de coordination consiste à assurer l’harmonie entre tous les actes du Conseil afin de pouvoir en faciliter le bon fonctionnement. Il n’exerce pas une fonction de direction, car il ne peut ni instruire ni superviser les autres conseillers présidentiels.

Il n’existe aucun lien hiérarchique entre les membres du Conseil. Il ne saurait faire valoir aucune prééminence sur ses collègues (art. 11, Décret du 23 mai 2024), ni prérogatives, ni privilèges supplémentaires (art.10 ; 11). Le Coordonnateur du Conseil n’a pas le statut de Chef de l’État.


Dans le cas du Conseil, le Coordonnateur n’a pas à exercer un quelconque pouvoir discrétionnaire relatif au suivi des décisions régulièrement adoptées par la majorité de ses collègues. Il n’est ni le juge de la légalité des actes adoptés par la majorité de ses collègues, ni celui de leur opportunité. Sa dissidence ne saurait prendre la forme d’un veto. La seule façon d’exprimer sa dissidence est de le consigner dans les procès-verbaux de réunion, tel qu’indiqué à l’article 21 du Décret du 23 mai 2024.

Rôle du Secrétariat général de la Présidence

Au regard du décret du 6 janvier 2016 fixant les attributions des organes de la présidence de la République, le Secrétariat général de la présidence a pour attribution entre autres, de « recevoir le dépôt des textes à caractère officiel ou légal, et s'assurer, le cas échéant, de leur publication au Journal officiel de la République quand la responsabilité du Président est engagée ; » (art. 21).

 Il assure le secrétariat technique des réunions de haut niveau dirigé par le Président de la République, établit les décisions et veille à leur suivi administratif. Son institution auprès de la présidence de la République permet au Chef de l’État de se disposer de conseils, notamment en matière juridique.

Le Secrétariat général de la présidence (SGP) aurait reçu des ordres opposés provenant de deux (2) instances distinctes : coordination du CPT et groupe majoritaire du Conseil. Cette situation dénoterait une mise à l’écart du Secrétaire général de la présidence du processus décisionnel du Conseil, contrairement à la pratique administrative. Il ne peut pas accorder suite aux ordres contradictoires en violation du principe managérial : unité de commandement de Fayol. Ce principe a pour but d’éviter cette confusion et de garantir ultimement la cohérence des instructions. Même si l’interface du Secrétaire général de la présidence au Conseil est le Coordonnateur, il ne saurait donner des instructions contraires à la décision du Conseil.

Peut-on changer le Coordonnateur du CPT ?

L’exercice du veto du Coordonnateur représenterait une situation de blocage. Pour éviter les situations de blocages dans le fonctionnement du CPT, l’article 36 du Décret du 23 mai 2024 préconise l’adoption d’une résolution pour les surmonter. Une décision visant à renverser le Coordonnateur serait inopportune et marquerait l’interruption du mandat du dernier Coordonnateur dans le cadre de la présidence tournante.

Conclusion

On ne peut pas avoir une Constitution ou des règles à la carte. On ne ranime pas l’État de droit en faisant du bouche-à-bouche à l’arbitraire. On ne bricole pas l’impunité, sous prétexte que c’est la voie pour sortir de la crise.  Quand on ne veut plus respecter les règles, on procède à leur réforme, non sans anticiper mille et une malices pour en exploiter leurs failles. Quand on est à coup de malices, on met en veilleuse les nouvelles règles pour retourner aux anciennes.

La situation actuelle arbore toutes les caractéristiques d’un État arbitraire et anarchique. C’est impossible de trouver une instance dotée de légitimité et d’autorité pour assurer la primauté du droit. L’OCAG n’aurait-il pas les prérogatives de contrôler l’action gouvernementale et d’assurer le respect des lois dans la gestion de la chose publique ? Le pouvoir judiciaire n’aurait-il pas le rôle d’assurer la primauté du droit en général ? Qu’en est-il de l’équilibre entre les pouvoirs, base de l’État de droit ? A quand la fin d’un pouvoir exécutif qui exerce une autorité absolue sans aucun souci de rendre compte ?

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