Les débats sur l'organisation des élections locales et territoriales ainsi que le renouvellement du tiers du Sénat à la fin de cette année continuent d'occuper l'espace médiatique du pays. Qu'il s'agisse de diplomates en poste à Port-au-Prince, de chefs de partis politiques ou de membres de la société civile organisée, la question des élections devient une préoccupation en raison de la nonchalance du pouvoir exécutif sur le dossier de l'avant-projet de loi électorale, à l'étude au niveau du cabinet particulier du président de la République depuis un mois.
Il n'y a aucun empressement du côté du chef de l'Etat pour avoir affirmé que l'étude de l'avant-projet de loi électorale prendra le temps qu'il faut avant de l'acheminer au Parlement. Les avis sont partagés sur la capacité ou non du président de la République d'opérer des changements dans un avant-projet de loi émanant d'une institution indépendante. Le professeur Monferrier Dorval estime que le pouvoir exécutif, en raison de sa capacité d'introduire des projets de loi au sein des deux assemblées législatives haïtiennes, peut modifier un texte de loi à lui soumis pour faire le dépôt devant l'une des deux chambres. Cette responsabilité du pouvoir exécutif d'avoir l'initiative des lois au même titre que le Parlement lui offre l'opportunité d'analyser et de modifier un avant-projet de loi provenant de n'importe quelle institution. De l'avis de la professeure Mirlande Manigat, le pouvoir exécutif ne peut intervenir dans un avant- projet de loi qu'il n'a pas conçu. Il peut être considéré comme une courroie de transmission pour acheminer le projet de loi au Parlement.
Les arguments de ces deux experts en droit public vont contribuer à enrichir les débats sur cette question de procédure. En analysant les points de vue de ces deux juristes, il y a lieu de souligner qu'aucun des deux n'a évoqué le statut des institutions indépendantes prévu dans notre Charte fondamentale. En ayant ce statut, le Conseil électoral, qu'il soit provisoire ou permanent, jouit de l'autonomie administrative. Ce qui lui permet de nommer son personnel, de définir le mode suivant lequel il exerce ses attributions et de fixer ses règlements sans ingérence d'aucun des trois pouvoirs de l'Etat. Etant donné qu'il est de coutume pour ces institutions d'utiliser le canal de l'exécutif pour acheminer des avant- projets de loi, c'est pourquoi le Collège transitoire du Conseil électoral permanent (CTCEP) a transmis au pouvoir exécutif l'avant-projet de loi électorale pour les suites nécessaires. Cependant, rien n'empêche le pouvoir exécutif de vérifier le texte dans ses fondements avant d'en faire le dépôt devant le Parlement. Si l'exécutif constate qu'il y a une ou plusieurs anomalies dans le texte, il peut le retourner au CTCEP pour correction. Car le pouvoir exécutif n'a pas la compétence de modifier un texte qu'il n'a pas conçu. La modification d'un texte de loi est du ressort des deux assemblées législatives. Dans ce cas, Mme Manigat a raison. Après un mois, le pouvoir exécutif ne peut plus faire valoir le motif d'examen.
Doit-on parler de marronnage ?
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